TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 24/01920 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BO2
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 23 mai 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 24/01920 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BO2
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 7 février 2024, Madame [M] [I] a sollicité la convocation de EPIC PARIS HABITAT devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 252,88 euros en principal au titre d'un trop perçu de charges ainsi qu'à celle de de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 21 mars 2024.
A cette audience, les parties sont présentes ou représentées.
La demanderesse réitère les termes de sa demande initiale.
PARIS HABITAT verse des conclusions auxquelles il se réfère et aux termes desquelles il demande au juge des contentieux de la protection de:
- Relever l'incompétence du Tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection;
- Dire et juger que la demande principale de Madame [M] [I] est sans objet;
Subsidiairement,
- Débouter Madame [M] [I] de sa demande de dommages et intérêts comme étant mal fondée;
- Condamner Madame [M] [I] à payer à PARIS HABITAT - OPH une indemnité de
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Reprenant oralement ses conclusions écrites, le conseil de PARIS HABITAT sollicite également que la juge des contentieux de la protection ordonne que la demanderesse laisse accéder à son appartement afin que son compteur individuel de consommation d'eau soit remplacé.
Vu l'article 455 du CPC.
La décision a ensuite été mise en délibéré au 23 mai 2024.
Par courrier daté du 13 mai 2024 et reçu par le greffe le 14 mai 2024, Madame [M] [I] a sollicité la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réouverture des débats
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Dans son courrier du 13 mai 2024, Madame [M] [I] ne fait état d'aucun élément nouveau mais réitère ses demandes qui ont déjà fait l'objet d'un débat contradictoire à l'audience du 21 mars 2024.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner une réouverture des débats.
Sur la compétence
Aux termes de l'article L. 213-4-1 du code de l'organisation judiciaire, au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection.
Selon l'article R 213-9-4 dudit code, le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
En l'espèce, si la demanderesse a bien déposé sa requête devant le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire, la nature du litige relative à un contrat de louage d'immeuble dont le montant est inférieur à 5 000 euros a conduit le greffe a distribué cette requête auprès du juge des contentieux de la protection exerçant ses fonctions au sein du pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire conformément au texte susvisé.
Il en résulte que l'instance s'est ouverte devant le juge des contentieux de la protection si bien que les griefs relatifs au dépôt de la requête auprès du Tribunal judiciaire ne peuvent être utilement invoqués.
En conséquence, le juge des contentieux de la protection régulièrement saisi se déclare compétent.
Sur la demande en principal
Il résulte suffisamment des pièces versées aux débats et notamment du relevé de compte de Madame [I] que PARIS HABITAT a effectué le remboursement des trop-perçus de charges et qu'au jour du dépôt de la requête, le solde du compte de Madame [I] était créditeur de sorte qu'il convient d'en déduire que la demande de remboursement d'un trop-perçu de charges est devenu sans objet.
Dès lors, Madame [I] ne pourra qu'être déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [I] succombe en sa demande principale et n'établit pas de faute imputable à PARIS HABITAT susceptible de commander l'octroi de dommages et intérêts.
Dès lors, elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle d’ordonner le libre accès à l'appartement
Aux termes de l'article 6 de la loi du , le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Il est constant qu'à deux reprises, le décompte des charges des exercices 2021 et 2022 a fait apparaître une consommation d'eau anormalement élevée et qu'en dépit d'une demande des services financiers de PARIS HABITAT de remplacer le compteur, Madame [I] a refusé l'accès à son logement et le remplacement de son compteur imputant le trop-perçu de charges à l' incompétence des services comptables de PARIS HABITAT.
Compte tenu de la réitération du problème de la surconsommation d'eau que la société PARIS HABITAT n'impute pas au comportement de la demanderesse mais au dysfonctionnement de son compteur, il apparaît que la seule solution susceptible de régler la question de la consommation effective de l'eau par la requérante implique un remplacement de son compteur manifestement défectueux.
En conséquence, il convient d'ordonner que Madame [I] laisse libre accès à son appartement afin de permettre au bailleur de remplacer le compteur d'eau conformément aux obligations qui sont à sa charge en application du texte susvisé.
Sur les demandes accessoires
Au vu des faits de la cause et de la situation des parties, il apparaît équitable de condamner Madame [I] à payer à PARIS HABITAT la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Madame [I], qui succombe, supportera les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
SE DECLARE compétent ;
DEBOUTE Madame [M] [I] de l'ensemble de ses demandes;
ENJOINT à Madame [M] [I] de laisser libre accès à son appartement situé sis [Adresse 2], au rez-de-chaussée, porte 302, afin de permettre au bailleur, PARIS HABITAT - OPH, de remplacer le compteur d'eau;
CONDAMNE Madame [M] [I] à payer à PARIS HABITAT - OPH la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
CONDAMNE Madame [M] [I] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 mai 2024
le greffierle Président