TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/07238 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUP6K
N° PARQUET : 21/501
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Mai 2021
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B]
[Adresse 5]
SENEGAL
représenté par Me Rosalie DIARRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0738
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 1]
Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 13/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/07238
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 25 Avril 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée par M. [E] [B] et Mme [I] [J] [Y] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 19 mai 2021,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [E] [B] notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de disjonction du juge de la mise en état rendue le 12 mars 2024 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 mars 2024 et la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 avril 2024,
Décision du 13/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/07238
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 septembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
La procédure est donc régulière.
Sur la procédure
Le tribunal constate que lors de l'assignation, le demandeur est nommé M. [E] [B] alors que dans son acte de naissance il figure avec le nom M. [E] [B]. Le tribunal utilisera le nom tel qu'il figure dans l'acte de naissance du demandeur, à savoir M. [E] [B]
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Sur le fond
M. [E] [B], se disant né le 29 novembre 1988 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [M] [B], né le 18 juin 1966 à [Localité 4] (Sénégal) est lui-même français par filiation paternelle, pour être le fils de [P] [B], né le 10 octobre 1929 à [Localité 3] (Sénégal), est français pour être originaire du Sénégal, ayant conservé la nationalité française à l'indépendance du pays pour avoir fixé son domicile de nationalité en France.
Son action a été introduite à la suite d'un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposé par le service de la nationalité des français nés et établis hors de France le 6 novembre 2008 au motif que l'article 43 de la loi du 2 juillet 1983 interprétatif de l'article 78 du code de la nationalité française dispose que la présence dans l'armé française lors de la période de l'indépendance des ex-territoires d'Outre-Mer n'a pu permettre de conserver la nationalité française (pièce n°7 du demandeur).
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
M. [E] [B], non titulaire d'un certificat de nationalité française, supporte donc la charge de la preuve de sa nationalité française, qu'il revendique tenir par filiation paternelle.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l'article 18 du code civil selon lequel « Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ».
Il appartient donc à M. [E] [B] de démontrer, d'une part, la nationalité française de son père au moment de sa naissance et, d'autre part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
A ce titre, il est précisé que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945.
Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour démontrer la nationalité de son père, le demandeur a produit un certificat de nationalité française, délivré à M. [M] [B] le 15 février 1988 par le juge d'instance du service de la nationalité du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, dont il ressort que ce dernier est français par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française (loi du 9 janvier 1973), comme enfant légitime né de deux parents français ; que son père M. [P] [B] est français en application de l'article 2-4 du décret du 5 novembre 1928 comme enfant naturel dont la filiation a été établie pendant la minorité par reconnaissance à l'égard d'un ère français ; que M. [P] [B] a conservé la nationalité française lorsque son pays d'origine est devenu indépendant, la preuve ayant été rapportée qu'il avait établi son domicile de nationalité en dehors d'un état qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre mer de la république Française (art 53 du code de la nationalité française) ( pièce n°8 nouvelle du demandeur).
Or, un certificat de nationalité française ne vaut preuve de la nationalité française de son titulaire qu’à l’égard de celui-ci, en application des articles 30 et suivants du code civil et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils les propres enfants du titulaire, de rapporter la preuve de cette nationalité française.
De même, la copie de son attestation de rapatriement délivrée le 19 septembre 1990 (pièce n°15), de la carte nationale d'identité (pièce n°5), le fascicule de mobilisation militaire ou de défense (pièce n°16), constituent des documents administratifs qui ne dispensent pas non plus le demandeur de rapporter la preuve de la nationalité française de son père.
Il appartient donc au demandeur de démontrer d'une part d'une chaîne de filiation ininterrompue à son égard de [P] [B], son grand-père revendiqué, par la production d'actes d'état civil probants au regard des dispositions de l'article 47 du code civil et d'autre part, de la nationalité française de ce dernier, en justifiant de sa qualité d'originaire du Sénégal et de son domicile de nationalité hors de l'un des Etats qui avaient eu antérieurement le statut de territoire d'outre mer de la République Française au moment de l’indépendance.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
A ce titre, le demandeur a produit un certificat de nationalité française, délivré à [P] [B], le 15 février 1988 par le juge d'instance du service de la nationalité du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, dont il ressort que ce dernier est français en application de l'article 2-4 du décret du 5 novembre 1928, comme enfant naturel dont la filiation a été établie pendant la minorité par reconnaissance à l'égard d'un père français ; l'intéressé a conservé la nationalité française lorsque son pays d'origine est devenu indépendant, la preuve ayant été rapportée qu'il avait établi son domicile de nationalité en dehors d'un état qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre mer de la république Française (art 53 du code de la nationalité française) (pièce n°9 du demandeur).
Ce certificat de nationalité française ne vaut preuve de la nationalité française de son titulaire qu’à l’égard de celui-ci et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils les propres enfants du titulaire, de rapporter la preuve de cette nationalité française.
Lors de la présente procédure le demandeur ne produit pas l'acte de naissance des parents de [P] [B] justifiant de sa qualité d'originaire du Sénégal.
De plus, M. [E] [B] ne produit aucun élément de nature a démontrer que [P] [B] a fixé son domicile de nationalité en France au moment de l'indépendance du Sénégal, la présence dans l'armé française lors de la période de l'indépendance des ex-territoires d'Outre-Mer n'ayant pu permettre de conserver la nationalité française (pièce n°7 nouvelle du demandeur).
Le demandeur ne rapporte donc pas la preuve que son père est né d'un père français.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de la nationalité française de son grand-père revendiqué, il sera jugé que M. [E] [B] n'est pas français.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le demandeur qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné aux dépens, en application de l’article 700 du même code, la demande de M. [E] [B] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [E] [B] de ses demandes ;
JUGE que M. [E] [B], se disant né le 29 novembre 1988 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil,
REJETTE la demande de M. [E] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [B] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ