TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/15087 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVNBV
N° PARQUET : 21/1088
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Octobre 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis CATTEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C601
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 13/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 21/15087
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Avril 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 29 octobre 2021 par M. [W] [C] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [W] [C] notifiées par la voie électronique le 28 avril 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 février 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 mars 2024,
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 avril 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [W] [C], se disant né le 26 octobre 2001 à [Localité 5] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [K] [C], né le 3 janvier 1978 à [Localité 6] (Mali), est lui-même français par filiation paternelle, pour être issu de [S] [C], né le 1er mars 1941 à [Localité 5] (Soudan français), né français sur un ancien territoire d'outre mer français et ayant conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Soudan français pour avoir fixé son domicile de nationalité en France.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 février 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'il ne justifiait pas de la conservation de la nationalité de [S] [C] à l'indépendance du Soudan français ni ne rapportait la preuve d'un lien de filiation entre son père et ce dernier (pièce n°5 du demandeur).
Aux termes de ses conclusions, il sollicite du tribunal de :
-le dire recevable et bien fondé en sa demande,
-constater qu'il est de nationalite française,
-ordonner au procureur de la République de lui remettre un certificat de nationalité française sous 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard sur une durée de 90 jours,
-autoriser le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bobigny ou tout autre directeur compétent à délivrer le certificat de nationalité française.
Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [W] [C] n'est pas français.
Sur la demande de constat
La demande formée par M. [W] [C] tendant à voir constater qu'il est de nationalite française s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile tendant à voir juger qu'il est de nationalite française.
Le tribunal statuera dès lors sur cette demande, ainsi requalifiée.
Décision du 13/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 21/15087
Sur les demandes de délivrance de certificat de nationalité française
Étant relevé que les certificats de nationalité française ne sont pas délivrés par le procureur de la République, il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalite française, n'a pas le pouvoir d'ordonner au procureur de la République ou aux directeurs des services de greffe judiciaires de délivrer un tel certificat dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir dire que M. [W] [C] est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait de droit.
Les demandes relatives à la délivrance d'un certificat de nationalité française seront donc déclarées irrecevables.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M. [W] [C], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, M. [W] [C] soutient que son grand-père, [S] [C], s'est établi en France depuis 1962, lors de la proclamation de l'indépendance du Mali et qu'il y a travaillé à temps plein. Il produit ainsi :
-le certificat de travail de la société Bodycote Hit, à [Localité 4] (Rhône), établissant que [S] [C] a été salarié dans la société du 4 janvier 1964 au 31 décembre 2002 (pièce n°7 du demandeur),
-un relevé de carrière de 1962 à 2002 (pièce n°19 du demandeur).
Décision du 13/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 21/15087
Comme l'indique le ministère public à juste titre, le demandeur justifie d'une activité professionnelle en France de [S] [C] seulement à partir de 1962. Aucun élément n'est par ailleurs apporté sur sa résidence en France en 1960 lors de l'accession à l'indépendance du Mali.
M. [W] [C] ne justifie donc pas que son ascendant revendiqué, [S] [C], a établi son domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il échoue ainsi à démontrer la nationalité française de ce dernier et partant, que M. [K] [C], son père revendiqué, est de nationalité française.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [W] [C] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1045 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [W] [C] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevables les demandes relatives à la délivrance d'un certificat de nationalité française ;
Déboute M. [W] [C] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [W] [C], né le 26 octobre 2001 à [Localité 5] (Mali), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [W] [C] tendant à voir ordonner l'exécution provisoire ;
Rejette la demande de M. [W] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [C] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi