TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Michèle SIARI
Maître Christophe EDON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christophe EDON
Maître Michèle SIARI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/06458 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SA4
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le 07 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [E]
demeurant [Adresse 1]
assistée de Maître Michèle SIARI,avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1702
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe EDON de la SELARL CHRISTOPHE EDON CONSEIL,avocat au barreau de PARIS,vestiaire B472
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Jugedes contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 février 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 juin 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06458 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SA4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2022, M. [L] [M] a consenti un bail d’habitation à Mme [B] [E] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1630 euros et d’une provision pour charges de 110 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5271,52 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignation du 2 août 2023, Mme [B] [E] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 5 juin 2023,dire et juger que la clause résolutoire n’est pas acquise, lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter du paiement de la dette soit 24 mensualité de 200 euros et le solde à la 24e, avec intérêt au taux légalsuspendre toute majoration d’intérêts,suspendre toutes procédure d’exécution,condamner M. [L] [M] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 13 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
À l'audience du 8 février 2024, Mme [B] [E] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et sollicite le rejet des demandes de M. [L] [M].
M. [L] [M] représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande au juge de :
débouter Mme [B] [E] de ses demandes,constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat,ordonner l’expulsion de Mme [B] [E] et de tout occupant de son chef,condamner Mme [B] [E] au paiement par provision de la somme de 17801,52 euros au titre des loyers et charges échus et indemnités d’occupation arrêtés au 1er décembre 2023, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023,ordonner la compensation de cette somme avec celle de 1630 euros versée à titre de dépôt de garantie,fixer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1790 euros à compter du 5 août 2023,
condamner Mme [B] [E] au paiement par provision de la somme de 8590 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle pour toute occupation de l’appartement à compter du 5 août 2023 jusqu’à son départ effectif,ordonner à toutes fins utiles et s’il y avait lieu au risque, péril et frais de Mme [B] [E] le transport et la séquestration du mobilier pouvant se trouver dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal de désigner et en garantie des sommes dues au titre des loyers et charges qui pourront être dus,condamner Mme [B] [E] au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire,condamner Mme [B] [E] au paiement des dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 5 juin 2023.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la nullité du commandement
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l’instance, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
L’absence de reproduction de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
La reproduction de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas prévue à peine de nullité du commandement.
L’absence de la dette dans son intégralité
Mme [B] [E] soulève l’absence de mention des intérêts échus et à échoir. Cependant, la clause résolutoire ne pouvant pas être mise en œuvre pour un défaut de paiement des intérêts de retard, l’obligation de comprendre un décompte suffisamment précis concerne le loyer et les charges. Le commandement n’encourt donc pas la nullité de ce chef.
L’absence de signature de l’huissier
Mme [B] [E] produisant un acte incomplet échoue à apporter la preuve de l’absence de signature de l’huissier. Etant précisé que le commandement de payer complet est versé au débat par M. [L] [M] qui comprend la signature de Maître [D] [C], huissier de justice sur la dernière page.
En conséquence, la demande de nullité du commandement de payer sera rejetée.
Sur les demandes de constat de la résiliation du bail et de résiliation judiciaire du bail
M. [L] [M] ne justifie pas avoir notifié l’assignation au représentant de l’État malgré la demande qui lui a été faite à l’audience.
Son action est donc irrecevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [L] [M] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er décembre 2023, Mme [B] [E] lui devait la somme de 17801,52 euros.
Mme [B] [E] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 sur la somme de 5271,52 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Décision du 07 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06458 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SA4
Sur la demande de délais pour payer la dette
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Le montant de l'arriéré locatif et la situation actuelle de Mme [B] [E] qui justifie percevoir le revenu de solidarité active, ne permettent pas d'envisager un règlement de l'arriéré locatif dans le délai légal susvisé. La demande de délai de paiement sera en conséquence rejetée ainsi que les demandes subséquentes de suspension de toute majoration et des procédures d’exécution.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [B] [E], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité du commandement de payer,
DECLARE irrecevable la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,
CONDAMNE Mme [B] [E] à payer à M. [L] [M] la somme de 17801,52 euros (dix-sept mille huit cent un euros et cinquante-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 sur la somme de 5271,52 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
REJETTE la demande de délais de paiement,
DÉBOUTE M. [L] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [E] aux dépens ne comprenant pas le coût du commandement de payer du 5 juin 2023,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge