TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/13350
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCA7
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. EPAGINE PUBLICATIONS NUMERIQUES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc ARTINIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0016
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.F.A. MJA,
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.C.P. BTSG²
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Maître Yves-Marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
Décision du 12 Juin 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/13350 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCA7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Monsieur Éric MADRE, Juge
Assesseurs
assistés de Gilles ARCAS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Benoît CHAMOUARD et Madame Lucie LETOMBE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civil
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
____________________________
EXPOSE DU LITIGE
La société Epagine Publications Numériques exerce une activité de recherche en informatique, et de fabrication et commercialisation de livres numériques.
La société France Loisirs exerçait une activité d'édition de livres.
Par jugement du 1er décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société France Loisirs, et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [S], et la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA), prise en la personne de Maître [V], en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté au profit de cette société et sa liquidation avec poursuite d'activité, en nommant notamment, en qualité de co-liquidateurs, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [S], et la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA), prise en la personne de Maître [V].
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce a prononcé la fin de la poursuite d'activité à compter du 21 décembre 2021 et arrêté un plan de cession au profit de la société Financière Trésor Du Patrimoine.
La société Epagine Publications Numériques ayant réalisé, postérieurement à la liquidation judiciaire, des prestations de diffusion de livres au bénéfice de la société France Loisirs, elle a émis quatre factures pour un montant total de 19 794,11€.
Par courrier du 1er juin 2022, la société Epagine Publications Numériques a sollicité auprès des liquidateurs de la société France Loisirs le règlement de la somme de 19 794,11€. Le 4 juillet 2022, la SCP BTSG a informé la société Epagine Publications Numériques de l'inscription à titre chirographaire de la créance d'un montant susvisé.
C'est dans ce contexte que, par actes du 14 octobre 2022, la société Epagine Publications Numériques a fait assigner la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA) et la SCP BTSG devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager leur responsabilité civile professionnelle en qualité de liquidateurs judiciaires de la société France Loisirs.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 28 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA Epagine Publications Numériques demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner in solidum la SELAFA MJA et la SCP BTSG à lui payer la somme de 19 794,11€ TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- débouter la SELAFA MJA et la SCP BTSG de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner in solidum la SELAFA MJA et la SCP BTSG à lui payer la somme de 5 000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SELAFA MJA et la SCP BTSG aux entiers dépens.
Elle expose que ses prestations lui ont toutes été commandées et réalisées après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société France Loisirs, tout comme l'émission des factures afférentes. Elle affirme que dans ces conditions, ces dernières auraient dû être payées à leur échéance par les liquidateurs, conformément à l'article L. 641-13, I in fine du code de commerce.
Elle soutient que les sociétés défenderesses ont engagé leur responsabilité à son égard en l'incitant à poursuivre ses relations avec la société France Loisirs, et en lui laissant espérer un règlement immédiat de ses factures, celles-ci ayant eu connaissance de l'existence du contrat de diffusion et sa poursuite par les parties durant la liquidation judiciaire, contrat que le repreneur souhaitait reprendre, ce qu'elles savaient pour avoir recueilli les offres de reprise.
La société Epagine Publications Numériques affirme qu'il est constant que le non-règlement de commandes engage la responsabilité du liquidateur judiciaire lorsque ce dernier a passé ou laissé passer des commandes par le débiteur, alors que la situation de trésorerie au jour de la commande ne le permettait pas. Elle explique qu'il en est de même lorsque le liquidateur a donné au fournisseur, y compris imprudemment, des assurances de paiement.
La demanderesse conclut enfin que les liquidateurs étaient nécessairement informés de l'existence du contrat de diffusion conclu entre elle et la société France Loisirs et de l'exécution des prestations afférentes pendant la liquidation, ce contrat faisait partie des éléments du plan de cession, ensuite repris par la société Financière Trésor du Patrimoine.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 21 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA) et la SCP BTSG demandent au tribunal de :
- débouter la société Epagine Publications Numériques de toutes ses demandes ;
- la condamner à leur payer 3 000,00€ chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Yves-Marie Le Corff, membre de l'association Fabre, Gueugnot et Associés, avocats ;
- écarter l'exécution provisoire de la décision et, très subsidiairement, la subordonner à la constitution par la demanderesse d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou réparations.
Elles estiment que la société Epagine Publications Numériques ne rapporte ni la preuve d'une faute, ni celle d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Sur la faute alléguée, elles soutiennent que la demanderesse ne démontre pas qu'elles auraient passé ni même eu connaissance des prestations litigieuses réalisées par la SA Epagine Publications Numériques auprès de la société France Loisirs, ayant donné lieu à quatre factures des 31 octobre, 14 et 30 novembre et 21 décembre 2021. Elles précisent que ce n'est que six mois après l'arrêt du plan de cession que la société Epagine Publications Numériques a sollicité auprès d'elles le règlement de ces factures. Les défenderesses affirment que la SA Epagine Publications Numériques ne démontre pas davantage qu'elles lui auraient fourni des assurances de paiement, en connaissance de l'impécuniosité de la liquidation de la société France Loisirs. Elles exposent que c'est donc conformément à l'article L. 641-13, II du code de commerce que le paiement à échéance ne pouvait intervenir, raison pour laquelle elles ont, dès les 4 et 5 juillet 2022, proposé l'inscription de la créance litigieuse au passif de la société France Loisir, à titre chirographaire, en précisant que ses perspectives de règlement étaient infimes compte tenu de l'existence de créances de meilleur rang.
La SELAFA MJA et la SCP BTSG ajoutent que la demanderesse ne veut valablement leur reprocher de ne pas s'être assurées de l'existence de fonds permettant de régler les factures litigieuses afférentes au contrat, dès lors que celui-ci s'est poursuivi légalement, sans qu'elles n'en exigent la poursuite. Elles font en tout état de cause grief à la SA Epagine Publications Numériques de ne pas les avoir sollicités en amont en faisant état des impayés, voire d'interrompre ses prestations dès le premier d'entre eux.
S'agissant du préjudice invoqué, les défenderesses expliquent que conformément à la jurisprudence constante en la matière, l'allocation de dommages et intérêts ne peut tendre qu'à la réparation d'une simple perte de chance, s'appréciant au regard des montants hors taxe, et que ces deniers ne peuvent porter intérêts qu'à compter d'un hypothétique jugement de condamnation.
Enfin, elles concluent à titre superfétatoire que l'exécution provisoire doit être écartée, compte tenu de l'absence de garanties de restitution, et que si celle-ci devait être ordonnée, il conviendra de la subordonner à la constitution par la société Epagine Publications Numériques d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou réparations
L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 29 juin 2023.
A l'issue de l'audience du 15 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024, date de ce jugement.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Engage sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le mandataire judiciaire qui manque à ses obligations dans l'exécution du mandat qui lui est confié.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l'espèce, les prestations ayant donné lieu aux facturations litigieuses sont intervenues postérieurement au placement de la société France Loisir en liquidation judiciaire.
La poursuite des contrats en cours lors du placement en liquidation judiciaire d'une société est régie par l'article L641-11-1 du code de commerce, qui prévoit que nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engage-ments antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Il est de jurisprudence constante, en application de cette disposition, que la responsabilité délictuelle du liquidateur peut être engagée s'il ne s'est pas personnellement assuré que le cocontractant pourra être payé, dans les hypothèses où il intervient dans la passation de la commande.
Or en l'espèce aucun élément produit n'atteste que les prestations de la société Epagine Publications Numériques ont été réalisées sur demande du liquidateur, dont rien n'établit qu'il soit intervenu pour en passer commande.
Il ne peut donc lui être reproché, en présence d'un contrat s'étant poursuivi de droit en application de l'article L641-11-1 rappelé ci-dessus, de ne pas s'être assuré que la liquidation disposait de fonds suffisants pour permettre un paiement immédiat des prestations postérieures.
Aucune pièce produite n'établit que le liquidateur a incité la société demanderesse à réaliser les prestations litigieuses.
Par ailleurs, il ne peut être reproché au liquidateur de ne pas s'être immédiatement acquitté du paiement de ces prestations. L'article L641-13 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, prévoyait que les créances postérieures méritantes, telles que celles résultant des factures litigieuses, sont payées par privilège lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance. Le liquidateur n'ayant été saisi d'une demande de paiement que plusieurs mois après l'échéance, il a à bon droit inscrit ces créances au passif de la liquidation.
La société Epagine Publications Numériques ne rapporte donc pas la preuve d'une faute imputable aux liquidateurs. Elle sera déboutée de sa demande.
2. Sur les autres demandes
La société Epagine Publications Numériques, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Yves Marie Le Corff, membre de l'association Fabre, Gueugnot et associés, avocats.
Elle sera également condamnée à payer 1 500€ à la société MJA et 1 500€ à la société BSTG sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Déboute la société Epagine Publications Numériques de ses demandes,
Condamne la société Epagine Publications Numériques aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Yves Marie Le Corff, membre de l'association Fabre, Gueugnot et associés, avocats,
Condamne la société Epagine Publications Numériques à payer 1 500€ à la société Mandataires Judiciaires Associés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Epagine Publications Numériques à payer 1 500€ à la société BTSG sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 12 Juin 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASB. CHAMOUARD