TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/57015 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WZQ
AS M N° : 3
Assignation du :
08 Septembre 2023
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 juin 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [A] [L] divorcée [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Akiko NAGASAWA, avocat au barreau de PARIS - #E2086
DEFENDEURS
Monsieur [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0435
Madame [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7] FRANCE
représentée par Me Véronique FOLCH, avocat au barreau de PARIS - #D0960
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Madame [A] [L] et Monsieur [C] [H] se sont mariés le 17 février 1970 à [Adresse 9] (Japon), sans contrat de mariage. Les époux n'ont pas eu d'enfant, se sont installés en France à compter de l'année 1973 et ont vécu séparément à compter des années 1990. Leur divorce a été prononcé par jugement du 11 juin 2013 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, sans que le régime matrimonial soit liquidé.
Par testament olographe en date du 29 mai 2011, Monsieur [C] [H] a exprimé sa volonté de dénier à Madame [A] [L] ses droits légaux dans sa succession et institué Madame [M] [N] comme légataire universelle de l'ensemble des biens composant sa succession.
Le 24 février 2014, l'Ambassade du Japon en France a délivré un certificat de mariage certifiant que l'union de Monsieur [C] [H] et Madame [M] [N] a été célébrée à l'Ambassade du Japon en France le 15 novembre 2013.
Monsieur [C] [H] est décédé le 7 mars 2014 à [Localité 8] (Essonne).
Maître [G] [P], notaire, a été chargé par Madame [M] [N] du règlement de la succession de Monsieur [C] [H], impliquant la liquidation préalable du régime matrimonial des époux [H]-[L].
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal de grande instance de Créteil a, notamment, dit n'y avoir lieu à partage de la succession de Monsieur [C] [E], ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [L] et [H] et désigné Maître [P] pour y procéder.
Par ordonnance du 29 septembre 2020, la même juridiction a désigné Maître [F] [D] aux lieu et place de Maître [P], celui-ci étant déchargé de ses fonctions. Par ordonnance du 8 décembre 2022, la désignation d'un troisième notaire aux lieu et place de Maître [D] a été prononcée.
Par assignation délivrée le 8 septembre 2023, Madame [A] [L] a attrait Madame [M] [N], Maître [F] [D] et Maître [G] [P] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
A l'audience du 18 octobre 2023, le renvoi de l'affaire a été ordonné à la demande des parties défenderesses ; une ordonnance faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation a été délivrée. A l'audience du 24 janvier 2024, le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 mars 2024 a été ordonné à la demande de Madame [A] [L], laquelle s'est vu communiquer l'ordonnance d'injonction de médiation par courriel du 29 janvier 2024. La question de l'incidence des procédures en cours sur la recevabilité des demandes a été mise dans les débats.
Le 5 mars 2024, le conseil de Madame [A] [L] a écrit à la médiatrice désignée pour solliciter un rendez-vous d'information sur la médiation en urgence, affirmant n'avoir reçu l'ordonnance d'injonction que le jour-même. Par courriel du 8 mars 2024, la médiatrice a informé Madame [A] [L] de l'impossibilité matérielle d'organiser un rendez-vous dans un délai aussi bref.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 mars 2024.
Soutenant oralement les moyens détaillés dans ses écritures, Madame [A] [L] entend voir :
" RECEVOIR Madame [H] née [L] en son assignation et l'y dire bien fondée,
ENJOINDRE Madame [N], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de communiquer à Madame [H] née [L] :
-La copie certifiée conforme de la déclaration de mariage déposée à l'Ambassade du Japon en France en date du 15 novembre 2013.
-Les relevés bancaires à la date du 18 octobre 2012 des comptes ouverts au nom de Monsieur [C] [H] à la Banque [Localité 10]-Mitsubishi mentionnant le montant des avoirs bancaires à cette date.
-Les relevés des contrats d'assurances-vie/décès de Monsieur [C] [H] mentionnant le solde de leur capital à la date du 18 octobre 2012.
ENJOINDRE Maître [D], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de communiquer à Madame [H] née [L] 2
-La réponse du FICOVIE indiquant le nom de l'établissement financier auquel le contrat d'assurance-vie de Monsieur [C] [H] était ouvert à la date du 18 octobre 2012, Ie nom du bénéficiaire et le numéro de contrat, ainsi que le montant du capital éventuellement versé au bénéficiaire.
-Le compte définitif de la succession de Monsieur [C] [H] qui aurait dû être établi préalablement à l'établissement de l'acte de l'attestation immobilière en date du 27 mai 2021.
-Le relevé de compte de son étude mentionnant toutes les sommes reçues de la part de Madame [N] et pour le compte de cette dernière.
ENJOINDRE Maître [P], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de communiquer à Madame [H] née [L] :
-L'acte liquidatif et le compte définitif de la liquidation du régime matrimonial des époux [H] et [N].
-Le relevé de compte de son étude mentionnant toutes les sommes reçues de la part de Madame [N] et pour le compte de cette dernière.
CONDAMNER solidairement Madame [N], Maître [P] et Maître [D] à payer à Madame [H] née [L] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Madame [N], Maître [P] et Maître [D] aux entiers dépens. "
Elle précise oralement que ses demandes dirigées contre Madame [M] [N] visent à l'obtention de preuves susceptibles d'être invoquées au soutien du recours qu'elle a engagé par assignation du 16 février 2024 aux fins de révision du jugement du tribunal alors dénommé de grande instance de Créteil du 10 mars 2020.
Soutenant oralement les moyens développés dans ses conclusions, Madame [M] [N] sollicite le rejet des prétentions de la demanderesse et la condamnation de celle-ci aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Se référant aux moyens détaillés dans leurs écritures, Maîtres [P] et [D] entendent voir :
" -Donner acte à Me [P] de son rapport à justice sur la demande de communication de l'acte de notoriété après décès de Monsieur [C] [H]
-Déclarer irrecevables toutes les autres demande formées par Madame [L] en vue de la levée du secret professionnel et d'injonction aux concluants de lui communiquer :
o la réponse du Ficovie indiquant le nom de l'établissement financier auquel le contrat d'assurance-vie de Monsieur [H] était ouvert à la date du 18 octobre 2012, le nom du bénéficiaire et le numéro de contrat ainsi que le montant du capital qui a pu avoir été versé au bénéficiaire
o le compte définitif de la succession de Monsieur [H] qui aurait dû avoir été établi préalablement à l'établissement de l'acte de l'attestation immobilière en date du 27 mai 2021
o le relevé de compte de l'étude de Me [D] qui porte toutes les sommes reçues de Madame [N] ou pour le compte de cette dernière
o le compte définitif de la liquidation du régime matrimonial des époux [H] et [N] qui aurait dû être établi préalablement à l'établissement de l'acte de notoriété en date du 18 juin 2014
o le relevé de compte de l'étude de Me [P] qui porte toutes les sommes reçues de Madame [N] ou pour le compte de cette dernière
Subsidiairement,
- Débouter Madame [L] de ses demandes de communication
Dans tous les cas,
-Condamner Madame [L] à payer aux concluants la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC.
*-Condamner Madame [L] aux entiers dépens de l'instance de référé et dire que la Selas Lacan Avocats, pourra, en application de l'article 699 CPC, recouvrer sur la partie
condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision. "
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
1. Sur les demandes principales
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l'intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
Les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qui interdisent au juge d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence d'une partie ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
A ce stade, le juge n'est pas tenu de caractériser l'intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d'engager - puisqu'il s'agit seulement d'analyser le motif légitime que le demandeur a de conserver ou établir l'existence de faits en prévision d'un éventuel procès.
La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Il est par ailleurs admis que des mesures de production de pièces, bien qu'elles ne relèvent pas formellement du sous-titre "Les mesures d'instruction", peuvent être prescrites sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
1.1.Sur les demandes dirigées contre Madame [M] [N]
L'absence d'instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du code de procédure civile. Il en résulte que lorsqu'un procès est intervenu entre des parties, elles ne peuvent solliciter des mesures d'instruction devant le juge des référés, à quelque stade procédural qu'il soit. Il en résulte que les demandes formulées au visa de l'article 145 du code de procédure civile après une première instance au fond, destinées à obtenir des éléments de preuve susceptibles d'être produits au soutien d'un recours en révision, sont irrecevables.
En l'espèce, une instance au fond a opposé Madame [M] [N] et Madame [A] [L] à l'initiative de la seconde, donnant lieu au prononcé d'un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 10 mars 2020 qui, notamment, a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [H]-[L] et dit n'y avoir lieu à partage de la succession de Monsieur [C] [H]. Dans le cadre de la présente instance, introduite par assignation délivrée le 8 septembre 2023, Madame [A] [L] entend voir ordonner à Madame [M] [N] la communication de plusieurs documents et pièces, qu'elle entend produire au soutien du recours en révision qu'elle a engagé par assignation du 16 février 2024.
Ainsi, le procès en germe en vue duquel Madame [A] [L] sollicite des communications de documents constitue un recours en révision d'une instance au fond ayant donné lieu à un jugement du 10 mars 2020, qui s'analyse juridiquement comme la poursuite du même litige.
Les demandes de Madame [A] [L] à l'égard de Madame [M] [N] n'étant pas formées avant tout procès au fond, elles seront déclarées irrecevables.
1.2Sur les demandes dirigées contre Maîtres [P] et [D]
L'article 145 du code de procédure civile ne permet au juge des référés d'ordonner que des mesures légalement admissibles.
L'article 23 de la loi du 25 ventôse An XI dispose :
" Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication. ".
Les dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse An XI, en ce qu'elles prévoient une exception au principe du secret professionnel des notaires, doivent s'appliquer strictement et le notaire ne peut être délié du secret professionnel que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu'il a établis.
En l'espèce, Madame [A] [L] sollicite la condamnation de Maître [D] à lui communiquer la réponse du FICOVIE indiquant le nom de l'établissement financier auquel le contrat d'assurance-vie de Monsieur [C] [H] était ouvert à la date du 18 octobre 2012, le nom du bénéficiaire et le numéro de contrat, ainsi que le montant du capital éventuellement versé au bénéficiaire ; le compte définitif de la succession de Monsieur [C] [H] qui aurait dû être établi préalablement à l'établissement de l'acte de l'attestation immobilière en date du 27 mai 2021 et le relevé de compte de son étude mentionnant toutes les sommes reçues de la part de Madame [N] et pour le compte de cette dernière. Elle demande également la condamnation de Maître [P] à lui communiquer l'acte liquidatif et le compte définitif de la liquidation du régime matrimonial des époux [H] et [N], ainsi que le relevé de compte de son étude mentionnant toutes les sommes reçues de la part de Madame [N] et pour le compte de cette dernière.
En premier lieu, la réponse du FICOVIE et les relevés de compte des études notariales afférentes à la facturation adressée à Madame [M] [N] ne constituent pas des actes établis par les notaires, au sens de l'article 23 de la loi ventôse. Ne constituent pas davantage de tels actes les " comptes définitifs " qu'il est allégué que les études notariales ont établis, étant de surcroît relevé que l'existence de tels documents n'est pas démontrée. Aussi leur communication ne peut-elle être ordonnée, ces documents étant protégés par le secret professionnel notarial qui bénéficie d'une intangibilité particulière justifiée par les missions fortement marquées d'ordre public dont les notaires sont investis.
En deuxième lieu, s'agissant de l'acte liquidatif dont Madame [A] [L] sollicite la communication par Maître [P], celui-ci porte sur la liquidation du régime matrimonial des époux [H]-[N]. Or, aucune pièce versée aux débats ne démontre l'existence d'un tel acte, de sorte que sa transmission ne saurait être ordonnée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'intérêt légitime de Madame [A] [L] à en obtenir la communication.
En conséquence, les demandes de communication dirigées contre Maîtres [P] et [D] seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant en ses prétentions, Madame [A] [L] supportera la charge des dépens, dont la distraction sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamnée aux dépens, Madame [A] [L] sera tenue de verser une indemnité de 3000 euros à Madame [M] [N] d'une part, à Maîtres [P] et [D] d'autre part.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Déclarons irrecevables les demandes de Madame [A] [L] dirigées contre Madame [M] [N] ;
Rejetons les demandes de Madame [A] [L] dirigées contre Maître [F] [D] et Maître [G] [P] ;
Condamnons Madame [A] [L] à payer à Madame [M] [N] la somme de trois mille euros (3000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [A] [L] à payer à Maître [F] [D] et Maître [G] [P] la somme de trois mille euros (3000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [A] [L] aux dépens de l'instance ;
Autorisons la SELAS LACAN AVOCATS à recouvrer d'avance ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 05 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT