Min N° 24/00444
N° RG 24/00982 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDODY
M. [K] [H]
C/
M. [G] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 juin 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie THIERRY LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 03 avril 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie THIERRY LEUFROY
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [G] [I]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 12 décembre 2022, Monsieur [K] [H] a donné à bail à Monsieur [G] [I] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 950 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [K] [H] a, par acte d'huissier du 25 octobre 2023, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte d'huissier du 30 janvier 2024, Monsieur [K] [H] a ensuite fait assigner Monsieur [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
- ordonner son expulsion aux frais, risques et périls du défendeur,
- le condamner au paiement de la somme de 6.245 euros au titre de l'arriéré locatif, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 avril 2024.
Monsieur [K] [H], représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 11.716,32 euros.
Bien que régulièrement cité par acte d'huissier signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [I] n'est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024.
En cours de délibéré, la Présidente a sollicité du conseil de Monsieur [H] une clarification des sommes réclamées au titre de la dette locative, dès lors que la somme indiquée à l'audience et reprise dans le procès-verbal d'audience, soit la somme de 11.716,32 euros, correspond dans le décompte produit au montant des versements effectués par le locataire et non au solde de la dette.
Par note en délibéré du 22 avril 2024, le conseil de Monsieur [H] a confirmé que l'arriéré locatif s'élevait, non pas à la somme de 11.716,32 euros, mais à la somme de 7.441,99 euros, au 1er avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, Monsieur [K] [H] produit un décompte actualisé démontrant que Monsieur [G] [I] reste lui devoir, hors frais, la somme de 7.441,99 euros à la date du 1er avril 2024 (échéance du mois d'avril 2024 incluse).
En conséquence, Monsieur [G] [I] sera condamné au paiement de la somme de 7.441,99 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 1er avril 2024 (échéance du mois d'avril 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 31 janvier 2024, soit plus de 6 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 12 décembre 2022 contient une clause résolutoire (article N° VIII) et un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et visant cette clause a été signifié le 25 octobre 2023, pour la somme en principal de 5.018 euros.
Ce commandement de payer précise que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour régulariser sa situation d'impayé.
Ce commandement étant demeuré infructueux à l'issue de ce délai, il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 décembre 2023.
En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié à la date du 26 décembre 2023.
Monsieur [G] [I] étant réputé occupant sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d'autoriser Monsieur [K] [H], à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
En outre, Monsieur [G] [I] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d'expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [K] [H] a dû accomplir, Monsieur [G] [I] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [K] [H] ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 décembre 2022 Monsieur [K] [H], d'une part, et Monsieur [G] [I], d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies à la date du 26 décembre 2023 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
DIT Monsieur [G] [I] occupant sans droit ni titre depuis le 26 décembre 2023 ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [G] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [K] [H] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [G] [I], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 7.441,99 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 1er avril 2024 (échéance du mois d'avril 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à Monsieur [K] [H] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d'expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à verser à Monsieur [K] [H] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIERLE JUGE