Min N° 24/00445
N° RG 24/00987 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOD5
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
Mme [H] [J]
Mme [B] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 juin 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Madame [H] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
Madame [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame COLLANGE [B], Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 03 avril 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Roger LEMONNIER
Copie délivrée
le :
à : Madame [H] [J] / Madame [B] [Z]
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 25 mars 2021, la SCI S&C a donné à bail à Madame [H] [J] et Madame [B] [Z] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 2] à LA FERTE SOUS JOUARRE (77260), moyennant un loyer mensuel initial de 920 euros et 20 euros de provision sur charges.
Par acte du même jour, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution du paiement des loyers dus par les locataires.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte d'huissier de justice du 15 décembre 2021, fait signifier aux locataires un commandement de payer la somme en principal de 1.446 euros, visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Puis, par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [H] [J] et Madame [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de :
-déclarer acquise la clause résolutoire du bail et, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs des preneurs,
-ordonner leur expulsion,
-condamner solidairement Madame [H] [J] et Madame [B] [Z] au paiement de la somme de 1.843,80 euros au titre de l'arriéré, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 décembre 2021, d'une indemnité mensuelle d'occupation, ainsi que d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 avril 2024.
A l'audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, indique que le bien a été vendu si bien qu'elle ne maintient que sa demande de condamnation au paiement, outre ses demandes accessoires. Elle actualise le montant de la dette à la somme de 1.643,80 euros et indique ne pas s'opposer aux demandes de délais de paiement formulées par les défenderesses.
Madame [H] [J] et Madame [B] [Z], comparantes, reconnaissent le principe et le montant de la dette locative, mais demandent à pouvoir s'en acquitter par des versements de 120 euros pour la première et de 200 euros pour la seconde.
L'affaire était mise en délibéré au 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
L'article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, et l'article 2306 dudit code rappelle que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En l'espèce, il ressort du décompte produit et de la quittance subrogative du 18 mai 2022 versée à la procédure que Madame [H] [J] et Madame [B] [Z] restent devoir la somme de 1.643,80 euros au titre des loyers impayés et indemnisés par la demanderesse.
Conformément à l'article 1310 du code civil et compte tenu de la clause de solidarité qui figure dans le contrat de bail (article N°1.14), Madame [H] [J] et Madame [B] [Z] seront tenues solidairement au paiement.
En conséquence, Madame [H] [J] et Madame [B] [Z] seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 1.643,80 au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 avril 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021 sur la somme de 1.446 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, Madame [H] [J] fait état de revenus de 1500 à 1800 euros dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et propose de régler la dette par des versements mensuels de 120 euros.
Madame [B] [Z] fait quant à elle état de revenus de 1.700 à 1.900 euros dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et propose d'effectuer des règlements mensuels de 200 euros.
La demanderesse n'est pas opposée à ces demandes de délais.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de délais ainsi formulées.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [J] et Madame [B] [Z], qui succombent à l'instance, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte-tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter par application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [J] et Madame [B] [Z] à payer à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la SCI S&C, la somme de 1.643,80 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 avril 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021 sur la somme de 1.446 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Madame [H] [J] et Madame [B] [Z] à s'acquitter de la dette en 5 mensualités d'un montant minimum de 320 euros et une 6ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT QUE les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
DIT QU'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DEBOUTE la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [J] et Madame [B] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE