TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01224 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNMP - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [T]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me. FAUGERAS (cabinet ACTIS - barreau du Val de Marne)
DEFENDEUR :
M. [V] [T]
Assisté de Maître sandra VANSTEELANT, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [D] [E], interprète en langue géorgienne,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [V] [T] né le 14 Octobre 1982 à [Localité 4] de nationalité Géorgienne
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Violation art 63-1 CPP s’agissant de la notification des droits en garde à vue : Monsieur est interpellé à 17h17 ; à 17h45 on indique un report pour trouver un interprète mais les recherches ne débutent qu’à 19h25 et l’interprétariat va se faire par téléphone. On aurait dû remettre un formulaire pour expliquer ce qu’il se passait à Monsieur.
- Absence d’attestation de conformité s’agissant d’une procédure électronique.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Procès-verbal de recherche d’interprète en langue géorgienne qui atteste de l’impossibilité de trouver un interprète physiquement présent et on a une notification des droits 5 minutes après par le truchement d’un interprétariat par téléphone. Il y a en l’état une circonstance insurmontable, d’où notification de garde à vue différée qui intervient moins de 2h après et il n’y a pas de grief allégué.
- Attestation de conformité : n’affecte que la valeur probante du procès-verbal et non sa validité. Ça n’emporte la nullité que si on démontre un grief, ce qui n’est pas le cas ici. CA METZ du 07/04/24 (24-00.261).
L’intéressé entendu en dernier déclare : ma mère est malade, elle a un cancer, elle est en Géorgie. SI je sors d’ici, je rentrerai vite en Géorgie pour rejoindre ma mère. J’ai été arrêté pour un vol de trois bouteilles. Je reconnais que ce n’est pas bien. Je souhaiterais rentrer en Géorgie.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01224 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNMP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04 juin 2024 reçue et enregistrée le 04 juin 2024 à 10h25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître FAUGERAS (cabinet ACTIS - barreau du Val de Marne), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [T]
né le 14 Octobre 1982 à [Localité 4]
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître sandra VANSTEELANT, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [D] [E], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 03 juin 2024, notifiée le même jour à 11 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [T], né le 14 octobre 1982 à [Localité 4] (GEORGIE), de nationalité géorgienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 04 juin 2024, reçue le même jour à 10 heures 25, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [V] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-la tardiveté de la notification des droits en garde à vue, en ce que cet acte aurait été reporté pour trouver un interprète, que recherches n’ont débuté qu’à 19h25 et que la notification s’est effectuée finalement par téléphone, il n’y a pas de justification du début des recherches et de la remise de formulaire
-l’absence d’attestation de conformité s’agissant d’une procédure avec signature électronique
Le conseil de l’administration estime que la notification des droits n’est pas tardive puisqu’il a été nécessaire de rechercher un interprète, ce qui constitue une circonstance insurmontable. Sur l’attestation de conformité, elle n’affecte pas la validité des procès-verbaux mais leur valeur probante. Aucun grief n’est démontré. Il soutient les termes de la requête.
Monsieur [V] [T] indique que sa mère est atteinte d’un cancer, qu’il souhaite rentrer au plus vite en GEORGIE pour la retrouver. Il est désolé pour le vol.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la tardiveté de la notification des droits en garde à vue
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire de l’ensemble des droits afférents à la mesure.
En l’espèce, Monsieur [V] [T] a été interpellé à 17 heures 30 à [Localité 5] et transporté au commissariat de [Localité 1] pour y être placé en garde à vue. Il était présenté à l’officier de police judiciaire à 17 heures 45 qui constatait que l’intéressé ne parlait pas le français et devait être assisté par un interprète en langue géorgienne. Le procès-verbal établi ensuite à 19 heures 25 atteste des recherches effectuées auprès de plusieurs interprètes et n’avoir eu le retour que d’une seule qui a indiqué pouvoir assister l’intéressé par téléphone. Les droits de l’intéressé étaient alors notifiées à 19 heures 39. Il résulte de ces éléments que le délai de notification est justifié par les recherches d’un interprète avec plusieurs prises de contact et un seul retour obtenu à 19 heures 25, comme en atteste le procès-verbal, avec une notification qui s’est effectuée quelques minutes plus tard.
Dès lors, le délai de notificaiton est justifié et le moyen sera rejeté.
Sur l’absence d’attestation de conformité
Les dispositions des articles 801 -l , D589 et suivants et A53-2 et suivants du Code de procédure pénale n’imposent pas la présence d’un procès-verbal d’authentification ou de conformité de la signature électronique, les mentions portées aux procès-verbaux quant à l’identité du signataire sur chacun des actes répondant aux exigences légales fixées par les textes susvisés. Au demeurant, il est rappelé qu’aux termes de l'article L.743-12 du CESEDA, une irregularité ne peut entraîner la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte effective aux droits de l'étranger, ce que l'interessé n’établit pas en l’espèce, à défaut d’établir un grief particulier, la signature manuscrite du retenu apparaissant sur l'ensemble des actes le concemant.
Il y a donc lieu de constater qu’aucune irregularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est constatée, et il convient en conséquence de constater que les droits de Monsieur [V] [T] ont été preservés.
Sur la requête en prolongation de la rétention
Une demande de routing a été effectuée le 04 juin 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 03 juin 2024. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [T] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 juin 2024 à 11h00.
Fait à LILLE, le 05 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01224 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNMP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 05/06/24 Par visio le 05/06/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 05/06/24
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé