DATE DU JUGEMENT : 23 Mai 2024
N° RG 23/00134 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XJG2/ 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [C] épouse [O]
C/
[X] [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 Mai 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 18] (Rwanda)
Chez Madame [I] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 241 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005826 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (RWANDA)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 15
copies exécutoires délivrées le :
à :
- Me Elisabeth ANDRE, vestiaire : 15
- Me Julie BAILLY-COLLIARD, vestiaire : 241
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées par LRAR le
à :
- Madame [Z] [C] épouse [O]
- Monsieur [X] [O]
copies exécutoires délivrées le :
à :
- caf (ifpa)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [C] et Monsieur [X] [O] au mois de juin de l'année 1991 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (RWANDA), l’acte étranger ne précise pas s’il a ou non été fait un contrat de mariage.
L'acte de mariage a été transcrit le 30 mai 2005 au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
De cette union sont issus les enfants :
[M] [P], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 17] (RWANDA)[I] [Y], née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 15] (RWANDA)Ndacyayisenga, [K] [O], né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 14] (ZAÏRE)[F] [O], née le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 16] (69).
Par acte d'huissier du 16 décembre 2022, Madame [Z] [C] a fait assigner Monsieur [X] [O] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 20 février 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 20 mars 2023, le juge de la mise en état a :
dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,statuant à titre provisoire :ordonné la remise des vêtements et objets personnels,rejeté la demande de Monsieur tendant au partage des dettes,attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque TOYOTA,attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque MERCEDES,constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de leur mère,dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant selon les modalités suivantes : -en période scolaire : une fin de semaine par mois du samedi 10h au dimanche 19h, à déterminer en fonction du planning professionnel du père, à charge pour lui de prévenir la mère au moins un mois à l’avance,
-la moitié des vacances scolaires, à défaut d’accord première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
fixé, à compter de la demande en divorce, à 120 euros par mois pour l’enfant [F], la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de cette enfant et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme,rejeté la demande de la mère tendant au partage des frais des enfants.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2023, Madame [Z] [C] a demandé de :
prononcer le divorce de Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [C] sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux ainsi que de tout acte prévu par la loi,dire et juger que Madame [Z] [C] reprendra son nom de jeune fille, constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que Madame [Z] [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,fixer la date des effets du divorce entre époux au 16 août 2021, date à laquelle la cohabitation a cessé,juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard d'[F],fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [C] en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [X] [O] à l’égard des enfants, à l'amiable et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : -en période scolaire : une fin de semaine par mois du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, à déterminer en fonction du planning professionnel du père, à charge pour lui de prévenir la mère au moins un mois à l'avance,
-la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires
-à charge pour le père de venir chercher et de ramener l'enfant à son domicile
condamner Monsieur [X] [O] à verser à Madame [Z] [C] la somme de 120 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[F] en application de l’article 371-2 du code civil,ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 1er du mois pour lequel elle est due,dire et juger que les frais de scolarité d'[F], les frais liés à ses activités extrascolaires et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les deux parents, après accord sur la dépense
Par conclusions notifiées le 6 octobre 2023, Monsieur [X] [O] a demandé de :
constater que les époux sont séparés depuis plus d’un an, prononcer le divorce des époux en application des dispositions des articles 237 et suivant du code civil, ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date du 16 août 2021, date de leur séparation effective,dire et juger que Madame [Z] [C] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,dire et juger qu’il n’y a pas lieu au paiement d’une prestation compensatoire, de part, ni d’autre, dire et juger que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure [F], fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,dire et juger que le droit de visite du père sera amiable et à défaut d’accord, comme suit : -en période scolaire : une fin de semaine par mois, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, à déterminé en fonction du planning professionnel du père, à charge pour lui de prévenir la mère au moins un mois à l’avance,
-durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié des années impaires,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l’enfant au domicile sa mère,
dire et juger que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, ou de sa résidence habituelle, dire et juger que le point de départ des vacances scolaires serait fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures, dire et juger qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit, fixer à 120 € par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation, dire que les frais exceptionnels et frais de santé non remboursés relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, rejeter la demande de Madame [Z] [C] visant à ce que les frais de scolarité et d’activités extra-scolaires soient également partagés par moitié, dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Les parents ont été avisés du droit de l'enfant mineur à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2023, l'affaire a été fixée le 6 février 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 avril 2024, délibéré prorogé au 23 mai 2024 en raison de la surcharge d'activité au sein du service des affaires familiales.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 16 décembre 2022 par Madame [Z] [C],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Z] [C], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 18] (RWANDA)
et de
Monsieur [X] [O], né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 13] (RWANDA)
Lesquels se sont mariés au mois de [Date mariage 12] de l'année 1991 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (RWANDA),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 16 août 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [Z] [C] et Monsieur [X] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur [F] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant [F] au domicile de Madame [Z] [C] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [O] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire : une fin de semaine par mois, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, à déterminé en fonction du planning professionnel du père, à charge pour lui de prévenir la mère au moins un mois à l’avance,
durant les vacances scolaires : la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que le point de départ des vacances scolaires est fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
FIXE à 120 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [X] [O], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [Z] [C] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [F] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [F] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [C] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.frLINK"http://www.servicepublic.fr/" ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
Autres saisies,
Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [Z] [C] et par Monsieur [X] [O] chacun à hauteur de la moitié des frais exceptionnels et de santé non remboursés, relatifs à l'enfant, après accord sur le principe de la dépense, au besoin les y condamne ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES