REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/01765 du 28 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 17/04907 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VC54
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [U] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Matthieu JOUSSET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
MURRU Jean-Philippe
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
N° RG 17/04907
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur du Régime Social des Indépendants ( RSI ) a décerné le 30 juin 2017 à l’encontre de Monsieur [U] [M] une contrainte n° 2164926, signifiée le 12 juillet 2017, pour le recouvrement de la somme de 23 321 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de novembre et décembre 2013, février à août 2014, et la régularisation de l'année 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 juillet 2017, Monsieur [U] [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2024.
L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, venant aux droits de la Caisse RSI et représentée par son Conseil, demande au Tribunal de :
- dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
- valider la contrainte signifiée le 12 juillet 2017 pour un montant ramené à 2 471 € et condamner Monsieur [U] [M] au paiement de cette somme ;
- débouter Monsieur [U] [M] de ses demandes et prétentions ;
- le condamner aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, outre les dépens ;
- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [U] [M], représenté par son Conseil, demande pour sa part au Tribunal de :
- juger prescrite la contrainte du 30 juin 2017 signifiée le 12 juillet 2017 pour la période de l’année 2013 et réduire la contrainte du montant de 1 148 € et 1 147 € ;
- juger qu’en l’état de la liquidation de l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée dont Monsieur [U] [M] était gérant majoritaire en janvier 2014, ce dernier n’a pas pu appréhender de revenus de type rémunération de gérant sur 2014 soumis au régime du RSI en qualité de travailleur non salarié et qu’en conséquence, la cotisation due est celle minimale, au prorata temporis du 1er au 20 janvier 2014 de 74, 52 € , ou sans prorata temporis de 1 360 € ;
- réduire ou annuler la contrainte en conséquence, et débouter l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur de ses demandes tendant à faire valider la contrainte attaquée sauf pour le montant des cotisations minimales de 2014.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, Monsieur [U] [M] a formé opposition le 26 juillet 2017 à la contrainte décernée le 30 juin 2017 et signifiée le 12 juillet 2017, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la prescription
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Selon l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
En l’espèce, en notifiant à Monsieur [U] [M] des mises en demeure en décembre 2013, au cours de l’année 2014 et jusqu’en janvier 2015 pour des cotisations exigibles du mois de novembre 2013 jusqu’à la régularisation de l’année 2014, la Caisse du RSI a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale.
S’agissant du recouvrement, l'article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure.
Le point de départ de ce délai se situe en l'espèce au 16 janvier 2014 pour la plus ancienne mise en demeure ( un mois après la notification de la mise en demeure relative au mois de novembre 2013 ) , et la contrainte signifiée à Monsieur [U] [M] le 12 juillet 2017 respecte le délai de cinq ans prévu.
Les dispositions de l’article L. 244-8-1 visées par les conclusions du cotisant ( ayant réduit ce délai à trois ans ) ne concerne que les mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017, et ne sont pas applicables à l’espèce.
Dès lors, le moyen soutenu par Monsieur [U] [M] au titre de la prescription n’est pas fondé.
Sur le bien fondé de la contrainte
Monsieur [U] [M] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 2 janvier 2007 au 20 janvier 2014 en qualité d’associé unique de l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [7] pour une activité de travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux ( enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 3] ) .
En application de l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, Monsieur [U] [M] est personnellement redevable de cotisations obligatoires de sécurité sociale pour l’ensemble de sa période d’activité, et non la personne morale dont il assurait la gérance, de sorte que la procédure liquidation judiciaire de cette dernière est sans incidence sur l’appréciation du présent litige.
L’article L. 331-3 11° du Code de la sécurité sociale dispose que l’affiliation du gérant majoritaire de sociétés à responsabilité limitée aux caisses de base du régime social des indépendants est obligatoire dès la création de la société et jusqu’à la date de sa dissolution, et ce même sans activité ou s’il ne tire aucun revenu en qualité de travailleur indépendant.
L'article R. 115-5 du Code de la sécurité sociale ( devenu R. 131-1 par décret du 25 février 2016 puis R. 613-1-1 par décret n° 2021-686 du 28 mai 2021 ) , dans sa version applicable au litige, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Lorsqu'une cessation d'activité est enregistrée en cours d'année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé.
Pour ce faire, le cotisant doit souscrire la déclaration de revenu d’activité dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives.
Compte tenu des règles de calcul des cotisations du régime des indépendants, les périodes d’exigibilité des cotisations recouvrées doivent nécessairement être distinguées des périodes d’activité.
En l’espèce, les cotisations sociales réclamées pour la période en litige ont été calculées sur la base de revenus déclarés par Monsieur [U] [M], soit :
- 30 043 € pour l’année 2012,
- 1 000 € pour l’année 2013,
- et 0 € pour l’année 2014.
L’intéressé ne conteste pas que les assiettes retenues par le RSI sont conformes à ses déclarations, et ne fournit aucun élément pertinent de nature à contredire le principe ou le montant de la créance de l’organisme.
Compte tenu de la radiation enregistrée à la date du 20 janvier 2014, le montant restant à devoir s’élève, hors majorations de retard, à la somme de 149 € pour l’année 2014, et 2 179 € pour les mois de novembre et décembre 2013.
La Caisse justifie de sa créance et produit les tableaux détaillés du calcul des échéances en litige, calculée en tenant compte des revenus déclarés par le cotisant et de ses versements.
Il est acquis que la validité d’une contrainte n’est pas affectée par une réduction ultérieure du montant de la créance, due notamment à la régularisation du compte intervenue suite à la cessation d’activité du cotisant, ou à la prise en compte de versements postérieurs à la délivrance de la contrainte.
En conséquence, l’action en recouvrement de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales est bien fondée et la contestation de Monsieur [U] [M], qui n’établit pas s’être libéré de ses obligations, doit être rejetée.
La contrainte décernée à son encontre le 30 juin 2017 sera validée pour un montant ramené à 2 471 € , dont 143 € de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
La décision du Tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 26 juillet 2017 par M. [U] [M] à la contrainte n° 2164926 décernée le 30 juin 2017 à son encontre par le directeur du Régime Social des Indépendants ( RSI ) , et signifiée le 12 juillet 2017 ;
Dit que l’action en recouvrement des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard dues pour la période des mois de novembre et décembre 2013, février à août 2014, et la régularisation de l'année 2014 n’est pas prescrite ;
Déboute Mme [U] [M] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Valide ladite contrainte n° 2164926 signifiée le 12 juillet 2017 pour un montant ramené à 2 471 € , dont 143 € de majorations de retard, et condamne Monsieur [U] [M] à payer cette somme à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ;
Condamne Monsieur [U] [M] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Notifié le :