REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N° 24/01768 du 28 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 17/06802 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U7M7
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [W] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
MURRU Jean-Philippe
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
N° RG 17/06802
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la Caisse du Régime Social des Indépendants ( RSI ) a décerné le 19 septembre 2017 à l’encontre de Monsieur [W] [C] une contrainte n° 62494923, signifiée le 26 octobre 2017, pour le recouvrement de la somme de 2 719 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation de l'année 2015.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 9 novembre 2017, Monsieur [W] [C] a formé opposition à cette contrainte auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2024.
L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, venant aux droits de la Caisse du RSI et représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de débouter Monsieur [W] [C] de son recours, de valider la contrainte du 19 septembre 2017 et de le condamner au paiement de la somme restant due de 2 653, 07 € dont 139 € de majorations de retard, outre les dépens.
Monsieur [W] [C], présent en personne, affirme avoir toujours été à jour des cotisations courantes durant sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant. Il fait état de la cession de son activité artisanale depuis 2015, et de sa mise à la retraite.
Il ne produit pas d’éléments permettant de contester le principe ou le montant de la créance, mais fait état de l’ancienneté de la dette et de ses difficultés financières.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte du directeur du RSI a été signifiée le 26 octobre 2017 et l’opposition a été formée le 9 novembre 2017, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Monsieur [W] [C] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 1er janvier 1983 au 31 décembre 2015 en qualité d’artisan pour une activité de maçonnerie générale ( enregistrée sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 2] ) .
L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
Monsieur [W] [C] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.
Il n’est pas contesté que son affiliation au régime des indépendants a pris fin à la date d’enregistrement de sa cessation d’activité au 31 décembre 2015.
En application des articles L. 131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel déclaré de l’avant-dernière année ou de revenus forfaitaires.
Lorsque le revenu professionnel de l’année en cause est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
L'article R. 115-5 du même Code, dans sa version applicable au litige, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
En cas de cessation d’activité du travailleur indépendant, l’article R. 131-6 prévoit que les cotisations des périodes de l’année précédant la cessation de l’activité et de l’année de la cessation d’activité sont recalculées et font l’objet d’une régularisation à réception de la déclaration des revenus de l’assuré qui doit intervenir dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’effet de la radiation.
En l'espèce, et sur la base des revenus déclarés par Monsieur [W] [C], de 18 747 € pour l’année 2013, 25 458 € pour l’année 2014 et 33 736 € pour l’année 2015, les cotisations définitives ont été régularisées après la cessation d’activité comme les textes en vigueur l’exigent.
Il convient de rappeler que la période d’activité doit nécessairement être distinguée de la période d’exigibilité des cotisations et de leur calcul définitif, objet de régularisations, et exigibles seulement l’année suivant l’exercice professionnel.
Lorsque l’assuré social déclare sa cessation d’activité en cours d’année, les cotisations sont nécessairement réclamées à des périodes et dates postérieures de celle de la radiation.
L’organisme justifie de sa créance par la production de tableaux détaillant le calcul des cotisations de sécurité sociale jusqu’à la date du 31 décembre 2015, et l’imputation de l’ensemble des paiements réalisés par le cotisant.
Monsieur [W] [C] a ainsi régulièrement acquitté, comme il l’indique, les cotisations provisionnelles appelées au cours de sa période d’activité jusqu’en décembre 2015, mais ne justifie pas s’être libéré de ses obligations au titre de la régularisation de l’année 2015, appelée dans le courrier du RSI qu’il produit du 13 octobre 2016 suite à sa radiation, pour un montant de 2 580 € .
La contrainte a été précédée d’une mise en demeure en date du 15 avril 2017, notifiée à personne et non contestée par le cotisant.
L’invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai d’un mois a ainsi permis à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En conséquence, la contrainte litigieuse respecte les conditions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, et est régulière.
L’opposant ne produit pas d’éléments de fait ou de droit de nature à établir le caractère infondé ou injustifié de la contrainte, ni à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations réclamées.
Il y a lieu par conséquent de débouter Monsieur [W] [C] de son recours, et de valider la contrainte du 19 septembre 2017 pour un montant ramené à 2 653, 07 € .
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 9 novembre 2017 par Monsieur [W] [C] à l'encontre de la contrainte n° 62494923 décernée le 19 septembre 2017 par le directeur du Régime Social des Indépendants, et signifiée le 26 octobre 2017, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de régularisation de l’année 2015 ;
Déboute Monsieur [W] [C] de son recours ;
Valide ladite contrainte signifiée le 26 octobre 2017 pour un montant de 2 653, 07 € dont 139 € de majorations de retard, et condamne Monsieur [W] [C] à payer cette somme à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ;
Invite Monsieur [W] [C] à se rapprocher de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur aux fins d’obtention éventuelle de délais paiement et de remise des majorations de retard ;
Condamne Monsieur [W] [C] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Notifié le :