REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/01767 du 28 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 17/06692 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VAO4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Charlotte PEREZ, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
MURRU Jean-Philippe
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
N° RG 17/06692
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la Caisse du Régime Social des Indépendants ( RSI ) a décerné le 19 septembre 2017 à l’encontre de Monsieur [D] [H] une contrainte n° 62739594, signifiée le 3 octobre 2017, d’un montant de 140 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du quatrième trimestre 2016 et du premier trimestre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 octobre 2017, Monsieur [D] [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mars 2024.
L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, venant aux droits de la Caisse du RSI et représentée par son Conseil, demande au Tribunal de :
- dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
- valider la contrainte n° 62739594 signifiée le 3 octobre 2017 pour un montant de 140 € dont 14 € de majorations de retard ;
- condamner Monsieur [D] [H] au paiement de cette somme, outre les dépens ;
- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [D] [H], représenté par son Conseil, ne conteste pas le montant de la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales.
Il demande au Tribunal de :
- lui donner acte qu’il entend s’acquitter du paiement de sa dette au principal pour un montant de 126 € ;
- débouter l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de sa demande au titre des majorations de retard ;
- condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.
En l'espèce, Monsieur [D] [H] a formé opposition le 17 octobre 2017 à la contrainte décernée à son encontre le 19 septembre 2017 et signifiée le 3 octobre 2017, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Monsieur [D] [H] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 17 novembre 2009 au 1er mars 2017 en qualité de commerçant, gérant d’une Société A Responsabilité Limitée, et redevable à ce titre de cotisations personnelles pour la période en litige.
L’absence de revenus de l’activité d’indépendant ne dispense ni de déclarations auprès des organismes de sécurité sociale, ni du paiement de cotisations sociales qui sont alors calculées sur la base d’une assiette minimale fixée par décret.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
- ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
- à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'article R. 115-5 du même Code ( devenu R. 131-1 par décret du 25 février 2016 ) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré.
Lorsqu’une cessation d’activité est enregistrée en cours d'année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé.
Pour ce faire, le cotisant doit souscrire la déclaration de revenu d’activité dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives.
Conformément à l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d’une mise en demeure, en date du 15 avril 2017, régulièrement notifiée au débiteur l’invitant à régulariser sa situation, et non contestée.
L’organisme justifie de sa créance par la production de tableaux détaillant le calcul des cotisations, et l’imputation des versements réalisés par le cotisant.
L'opposant ne produit pour sa part aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de la créance, ni à établir qu'il se serait acquitté de son obligation.
Monsieur [D] [H] ne conteste pas et reconnaît d’ailleurs sa dette à l’audience.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 3 octobre 2017 à hauteur de la somme de 140 € dont 14 € de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
Et en application des dispositions des articles R. 243-20 et R. 243-21, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations est compétent pour accorder de telles remises après paiement des cotisations dues à titre principal.
De même, seul le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Les demandes formulées à ce titre par Monsieur [D] [H] dans le cadre de la présente instance sont donc manifestement irrecevables et mal fondées, le Tribunal n’étant pas compétent pour y faire droit.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Monsieur [D] [H], succombant à l’instance, sa demande au titre l’article 700 du Code de procédure civile est en conséquence mal fondée.
Enfin, la décision du Tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 17 octobre 2017 par Monsieur [D] [H] à la contrainte n° 62739594 décernée le 19 septembre 2017 par le directeur du Régime Social des Indépendants ( RSI ) , et signifiée le 3 octobre 2017, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du quatrième trimestre 2016 et du premier trimestre 2017 ;
Déboute Monsieur [D] [H] de ses demandes et prétentions ;
Valide ladite contrainte n° 62739594 signifiée le 3 octobre 2017 pour un montant de 140 € dont 14 € de majorations de retard, et condamne Monsieur [D] [H] à payer cette somme à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ;
Condamne Monsieur [D] [H] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en Cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Notifié le :