T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 24/01484 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KESV
MINUTE n°: 2024/ 274
DATE: 05 Juin 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [U] [C], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laure BONNEVIALLE - HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S.U. AUTO BILAN LORGUAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. AUTO CONTROLE LDG prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de son gérant M. [H] [X]
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Simon AZOULAY
Me Laure BONNEVIALLE - HALLER
Me Laurent CHOUETTE
M. [H] [X]
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Simon AZOULAY
Me Laure BONNEVIALLE - HALLER
Me Laurent CHOUETTE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes séparés du 19 février 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [U] [C] a fait assigner Monsieur [K] [B], la SAS AUTO BILAN LORGUAIS et la SAS AUTO CONTROLE LDG, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, afin d'obtenir la désignation d'un expert relativement aux dysfonctionnements qu'elle allègue affectant le véhicule MINI COOPER S, immatriculé [Immatriculation 8] qu'elle a acquis d'occasion de Monsieur [K] [B], le 27 juin 2023.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 12 avril 2024 auxquelles il se réfère à l'audience, Monsieur [K] [B] a formulé protestations et réserves sur la demande et a sollicité un complément de mission.
La SAS AUTO CONTROLE LDG, qui a comparu en personne à l'audience du 17 avril 2024, ne s'est pas opposée à la demande d'expertise et la SAS AUTO BILAN LORGUAIS a formulé des protestations et réserves à l'audience.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Le véhicule MINI COOPER S, immatriculé [Immatriculation 8] a été acquis d'occasion le 27 juin 2023 par Madame [U] [C] de Monsieur [K] [B] au prix de 9.500 euros, alors qu'il présentait 169.433 kms.
Un contrôle technique réalisé antérieurement, le 19 juin 2023, par la SAS AUTO BILAN LORGUAIS, a été remis à Madame [U] [C] le jour de la vente, faisant état de défaillances mineures (freins, tuyaux d'échappement) et de défaillances majeures (phares, orientation des feux, perte de liquide : fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route).
Un deuxième contrôle technique réalisé le 26 juin 2023 par la SAS AUTO CONTROLE LDG lui a également été remis, faisant état de défaillances mineures et notamment de l'usure des garnitures ou plaquettes de freins.
Suite à l'acquisition du véhicule, Madame [U] [C] a fait réaliser un contrôle technique volontaire le 21 juillet 2023, mentionnant notamment d'autres défaillances majeures liées au système de frein et pneumatiques.
Il résulte du rapport d'expertise amiable du 15 décembre 2023 que le véhicule présente :
- des séquelles de réparation suite à un dommage de carrosserie sur son flanc droit qui relèvent de malfaçons,
- une déformation du châssis au niveau de la tourelle d'amortisseur avant droit, manifestement consécutif à un choc,
- un défaut d'étanchéité du circuit de refroidissement,
- de graves défaillances du flexible de frein avant,
- un dysfonctionnement du système de la direction assistée,
- une usure atteinte voire dépassée des plaquettes de frein arrière,
- des dysfonctionnement au niveau des pneumatiques (usure irrégulière),
- des fuites d'huile au niveau du moteur et de la boite à vitesse,
- une corrosion avancée des silencieux d'échappement.
L'expert a estimé que la présence d'importants désordres de carrosserie et de mécanique mettent en péril la sécurité du véhicule et/ou son bon fonctionnement.
Madame [U] [C] justifie en conséquence, d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise, de nature à apporter les éléments techniques permettant la résolution du litige opposant vendeur et acquéreur, toute action relative à la vente et à l'exécution de leurs obligations par les contrôleurs techniques n'étant pas manifestement vouée à l'échec.
En l'état des désordres constatés quelques mois après la vente, malgré plusieurs contrôles techniques réalisés avant l'acquisition du véhicule et un éventuel choc subi par véhicule n'étant pas à exclure, il sera fait droit à la demande de complément de mission qui permettra de rechercher l'origine possible des désordres.
L'expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [U] [C], qui conservera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
Qui aura pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- examiner le véhicule MINI COOPER S, immatriculé [Immatriculation 8] ;
- retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs et le kilométrage du véhicule lors des cessions ;
- dire s'il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire ;
-en rechercher l'origine et les causes ;
- dire notamment s'ils résultent de l'usure normale, d'un défaut d'entretien ou d'une réparation défectueuse, ou de vices ;
- préciser si Madame [U] [C] a utilisé le véhicule entre le moment où elle a constaté les premiers désordres (le 21 juillet 2023 : date du contrôle technique volontaire) et le jour de l'expertise ; préciser le nombre de kilométrage parcouru ; dans l'affirmative, donner son avis sur une éventuelle aggravation des désordres liée à l'utilisation du véhicule ;
- dire notamment si les désordres constatés ont été causés par un choc du véhicule lié à un éventuel accident de la circulation ; préciser lesquels ; dans l'affirmative, rechercher et fournir les éléments permettant d'en dater la survenance ; dire notamment s'il est survenu après la vente du véhicule le 27 juin 2023 ;
-dire dans l'hypothèse où il s'agit de vices, s'ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s'ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité ;
-dire s'ils auraient dû, en fonction des diligences et dispositions règlementaires applicables à celles-ci, être décelés lors des opérations de contrôle technique réalisées par les sociétés de contrôle technique SAS AUTO BILAN LORGUAIS et la SAS AUTO CONTROLE LDG et signalés sur le procès-verbal y afférent ;
- dire s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion ;
-décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d'y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
Disons que Madame [U] [C] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 5 août 2024 à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D'UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 avril 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;
CONDAMNONS Madame [U] [C] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE