RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/872
Appel des causes le 05 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02543 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7533D
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de Monsieur [U] [W], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté;
En présence de Monsieur [G] [T] représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [M] [R]
de nationalité Sénégalaise
né le 06 Août 2004 à [Localité 1] (PAYS-BAS), a fait l’objet :
- d’une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Lille le 05 décembre 2023
- d’un arrêté ordonnant son éloignement et son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 03 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 03 juin 2024 à 09 heures 00 .
Par requête du 03 Juin 2024 reçue au greffe à 16 heures 18, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né aux Pays-Bas mais ma mère est sénégalaise. J’ai eu les autorités des Pays-Bas hier et ils m’ont dit que j’aurais déjà eu être sur leur territoire dès le 03 juin. Les démarches de vérification avaient déjà été faites avant.
Me Amélie DELATTRE entendue en ses observations : je soulève deux moyens d’irrégularité :
- lors de la notification du placement en rétention, cela a été fait avec un interprète par téléphone. La sortie de prison était prévue à l’avance. Les autorités auraient pu prévoir un interprète en présentiel.
- l’information tardive du parquet : la télécopie a été envoyée à 09h59. Il ne devrait pas y avoir de décalage sur l’information au parquet du fait de la sortie de prison prévue.
Monsieur [R] souhaite rentrer aux Pays-Bas.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je vous demande de rejeter les moyens soulevés.
La procédure administrative a été faite par le truchement d’un interprète par téléphone. L’intéressé a parfaitement compris et a signé tous les PV. Il n’y a pas de grief.
Le placement en rétention a été fait à 09h00. L’avis parquet a été fait à 09h57. Il a fallu faire toutes les notifications, le délai est raisonnable.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Le 3 juin 2024, Monsieur [R] a été placé en rétention administrative à l’issue de sa levée d’écrou de la Maison d’arrêt de [Localité 3] au sein de laquelle il purgeait une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de trafic de produits stupéfiants outre une interdiction du territoire national d’une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 5 décembre 2023.
Sur le recours à un interprète par téléphone pour la notification du placement en rétention
L’article L 141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il est jugé de manière constante que l'absence de mention des conditions de nécessité n'ayant pu permettre la présence de l'interprète relève d'une irrégularité de procédure (civ 1ère 24/06/2020 n° 18-22.543).
Pour autant cette irrégularité ne peut entraîner l'annulation de l'acte et des actes subséquents que si l'interprétariat par voie téléphonique a entraîné une atteinte aux droits de l'étranger notamment dans la compréhension de ses droits. (Civ 1ère 20/11/2019 n° 18-24.930)
En l'espèce, la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits en rétention a été réalisée avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise, intervenant par le truchement téléphonique. L'absence de caractérisation sur le procès-verbal des conditions de nécessité n'ayant pu permettre la présence de l'interprète constitue une irrégularité de ces actes.
Cependant, Monsieur [R] ne démontre ni n'énonce aucun grief particulier découlant de cette irrégularité.
Dès lors, et au cas d'espèce, il y a lieu de considérer qu'aucun grief constituant une atteinte spécifique aux droits de l'intéressé n'est caractérisé, conformément à l'article L 743-12 du CESEDA .
Ce moyen est rejeté.
Ce moyen est rejeté.
Sur l’avis tardif au parquet
Si au terme des différentes pièces de la procédure, il est fait état de la décision d’un placement en rétention administrative fait à 9h, cela ne signifie pas que Monsieur [R] a été effectivement remis aux autorités à cette heure dans la mesure où préalablement il est nécessaire de procéder à toutes les formalités de levée d’écrou et qu’il n’a été remis aux fonctionnaires de police qu’à l’issue seul moment où les policiers peuvent aviser le parquet du placement effectif en rétention. Dans ces conditions un avis à parquet fait à 9h57 par mail puis 9h59 par fax ne peut être considéré comme tardif au regard des circonstances particulières.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
Il ressort de l’article 741-3 CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Monsieur [R], de nationalité néerlandaise, est dépourvu de documents d’identité et de voyage en cours de validité mais en possession d’un permis de conduire néerlandais en cours de validité. Une demande de laissez-passer consulaire était adressée mais dans un courriel du 27 mai 2024 les autorités néerlandaises indiquaient que Monsieur [R] n’était pas de nationalité néerlandaise mais détenait seulement un titre de séjour. Dans ces conditions, une demande de réadmission consulaire a donc été adressée aux autorités néerlandaises le 28 mai 2024. Le même jour les autorités françaises étaient informées que Monsieur [R] disposait d’un passeport sénégalais valide, une demande de réadmission Schengen était donc effectuée. Une demande de routing à destination des Pays-Bas était adressée le 3 juin 2024 à 15h41.
En attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article 742-1 du CESEDA.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [M] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT HUIT JOURS soit jusqu’au 03 juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h06
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02543 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7533D
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,