TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le : 06/06/2024 à Me BAROUSSE et Me REGNAULT
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9ème chambre 3ème section
N° RG 17/09904 - N° Portalis 352J-W-B7B-CK5KM
N° MINUTE :
7
Assignation du :
06 Juillet 2017
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2156
DEFENDERESSE
MMA IARD SA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
assistée de Monsieur Pierre-Louis MICHALAK, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La compagnie CNA INSURANCE COMPANY LIMITED et la société MMA IARD, es qualité d'assureur de responsabilité civile de la société FINANCIERE DE LUTECE aujourd'hui « KALYS » ont été assignées en 2017 aux fins de constater que la société FINANCIERE DE LUTECE a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de la partie demanderesse, de fixer les préjudices subis, de condamner la société MMA IARD et la compagnie CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à garantir la responsabilité civile contractuelle de la société FINANCIERE DE LUTECE, et de dire qu'aucune franchise individuelle n'est opposable à la partie demanderesse s'agissant d'un sinistre sériel.
Par ordonnance en 2018, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de la partie demanderesse à l'encontre de la compagne CNA Insurance, qui n'était pas assureur de KALYS.
La partie demanderesse a alors fait délivrer une assignation en intervention forcée à l'encontre des entités françaises d'ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE et de LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED afin de solliciter leur condamnation aux sommes réclamées.
Les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE et LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE sont intervenues volontairement à l'instance soutenant que les sociétés assignées n'étaient pas les entités émettrices des polices d'assurances de responsabilité civile souscrites par la société KALYS INVESTISSEMENTS.
Parallèlement à leur intervention volontaire, les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE et LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE ont saisi le juge du tribunal de commerce de Paris, aux côtés du syndicat des LLOYD'S MITSUISYNDICATE 3210 et du syndicat des LLOYD'S ANV SYNDICATE 1861, afin qu'il prononce la nullité des polices d'assurance souscrites par la sociétés KALYS INVESTISSEMENTS sur le fondement des articles L 113-2 et L113-8 du code des assurances.
Les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE et LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE ont demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris de prononcer une mesure de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée par ces dernières sur la nullité des polices d'assurance souscrites par KALYS INVESTISSEMENTS.
Par ordonnance en 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision ayant force de chose jugé sur cette nullité des contrats d'assurance en cause.
Par arrêt du 21 septembre 2021 la cour d'appel de Paris a annulé les polices souscrites auprès d'ALLIANZ et de LIBERTY au motif qu'à la date de signature du contrat d'assurance, le risque était déjà réalisé de sorte que l'aléa, base du contrat d'assurance, n'existait pas lors de la souscription. La cour d'appel a notamment relevé qu'au jour où la société KALYS avait répondu au questionnaire litigieux, elle avait parfaitement conscience « que ses clients avaient acheté un produit qui ne comportait aucune contrepartie effective et qui les exposait inéluctablement à un redressement fiscal ». Le pourvoi formé par les MMA à l'encontre de cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de cassation en date du 9 novembre 2023.
La partie demanderesse a régularisé des conclusions de reprise d'instance le 21 janvier 2024.
Les parties ont alors régulièrement conclu et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 mai 2024 pour clôture.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de la partie demanderesse contre les compagnies Allianz Global Coporate and Speciality SE prise en son établissement en France, Liberty Mutual Insurance Europe limited, Allianz Global Coporate and Speciality SE et Liberty Mutual Insurance Europe SE, lesquelles avaient été appelées en cause étant donné que la société MMA soutenait qu'elles étaient désormais l'assureur.
L'instance n'oppose donc plus que la partie demanderesse à MMA.
Par conclusions du 13 mai 2024, la partie demanderesse a régularisé des conclusions d'incident de production forcée de pièces à l'encontre de la SELARL BTSG, en qualité de liquidateur des sociétés FRANCE ENERGIES FINANCE et des sociétés de portage.
Par conclusions d'incident en date du 21 mai 2024, la SA MMA IARD demande au juge de la mise en état de:
“DEBOUTER la partie demanderesse de sa demande de communication de pièces à l'encontre de la SELARL BTSG ;
RESERVER les dépens.”
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L'incident a été examiné à l'audience du 23 mai 2024 et mis en délibéré au 6 juin 2024.
SUR CE:
L'article 138 du code de procédure civile dispose que :
« Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ».
Au cas présent, la partie demanderesse sollicite la production de diverses pièces auprès de BTSG, es qualité de liquidateur de FEF et des sociétés de portage au motif qu'elle serait « nécessaire à la manifestation de la vérité et à une juste appréciation des éléments du litige », en particulier afin de contester l'existence de la faute dolosive de KALYS et FEF.
L'existence des pièces dont la production est demandée doit être établie sinon avec certitude au moins avec vraisemblance pour être ordonnée, les demandes d'injonction portant sur des pièces dont l'existence est incertaine devant être écartées.
Il ressort du présent dossier que la partie demanderesse a déjà sollicité la communication des pièces il y a près de six mois et n'a obtenu aucune réponse.
Par ailleurs, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification fiscale à la partie demanderesse, constatant que les conditions d'obtention de l'avantage fiscal n'étaient pas réunies car KALYS ne s'était assurée ni de la livraison des éoliennes, ni de leur raccordement à EDF.
Dès lors que l'administration fiscale elle-même a constaté l'inaction de ces sociétés, il est vraisemblable que les pièces visées par la partie demanderesse n'existent pas.
En tout état de cause, il n'est absolument pas démontré que la SELARL BTSG disposerait de ces archives et ce compte tenu de l'ancienneté des pièces demandées qui datent de 2012 ou 2013.
En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande de production forcée de pièces à l'encontre de BTSG, es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés France Energie Finance et des sociétés de portage.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [R] [H] de sa demande de communication de pièces à l'encontre de la SELARL BTSG ;
RENVOIE l'affaire à la mise en état électronique du 4 juillet 2024 à 9h10 pour cloture et fixation ;
RÉSERVE les dépens de l'incident.
Faite et rendue à Paris le 06 Juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état