TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 19/03205
N° Portalis 352J-W-B7D-CPLOU
N° PARQUET : 19/111
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Janvier 2019
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Localité 4] (ALGERIE)
représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0298
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 6 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 19/03205
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Avril 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 31 janvier 2019 par M. [E] [W] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [E] [W] notifiées par la voie électronique le 2 mars 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 avril 2024,
Vu la fixation en délibéré de la décision le 30 mai 2024
Vu l’avis de prorogation transmis par voie électronique aux parties le
30 mai 2024 fixant le délibéré au 6 juin 2024
Décision du 6 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 19/03205
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 septembre 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [E] [W], se disant né le 7 avril 1968 à Lakhdaria (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [J] [I], est issue de [F] [I], né de [P] [I], lequel est le fils légitime de [H] [I], admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 décembre 1884.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée en 2002 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Paris (pièce n°1 du ministère public).
Sur la demande de « constat »
La demande de constat formulée par M. [E] [W] ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Cette demande ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action ne relève pas des dispositions de l'article 18 du code civil comme il l'indique, mais de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [E] [W], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Décision du 6 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 19/03205
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, M. [E] [W] produit une copie, délivrée le 29 août 2018, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 7 avril 1968 à Lakhdaria (Algérie), de [E] [W] et de [J] [I], la naissance ayant été déclarée par « le directeur d'hôpital » (pièce n°20 du demandeur).
Lors de sa demande de certificat de nationalité française, le demandeur avait produit une copie de son acte de naissance, délivrée le 5 août 2002, mentionnant que la naissance avait été déclarée par le père (pièce n°2 du ministère public).
Le ministère public conteste le caractère probant de l'acte de naissance du demandeur en faisant état des mentions divergentes entre ces copies de l'acte quant à l'identité du déclarant.
A cet égard, M. [E] [W] produit une nouvelle copie de son acte de naissance, délivrée le 3 novembre 2019, indiquant que l'acte a été dressé sur déclaration du père (pièce n°41 du demandeur).
Il produit également une attestation mentionnant : « Le président de l'APC de Lakhdaria soussigne atteste que l'erreur survenue sur l'acte de naissance de monsieur [W] [E] né le 07/04/1968 à LAKHDARIA l'acte de naissance établie comme suit sur déclaration de monsieur le directeur d'hôpital cette déclaration est erronée il fallait dire sur déclaration de monsieur le père alors l'erreur est due au préposé au guichet » (pièce n°42 du demandeur).
Or, comme le relève le ministère public, ladite attestation ne précise nullement l'identité de l'auteur de la copie comportant l'erreur ni la date de celle-ci.
De surcroît, l'auteur de cette attestation n'est pas identifié. En effet, comme le relève le ministère public, le sceau et le cachet apposés sur l'acte en langue étrangère ne sont pas traduits. Or, contrairement aux affirmations du demandeur, la seule mention « Le Président de l'APC» en bas de l'acte ne permet nullement d'en déterminer l'auteur et de garantir l'authenticité de l'acte.
L'attestation versée aux débats est ainsi dépourvue de toute garantie d'authenticité et donc de force probante. Il n'est donc pas établi que la copie délivrée le 29 août 2018 de l'acte de naissance du demandeur comportait une erreur de plume.
Or, en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.
Dès lors, les divergences entre les différentes copies de l'acte de naissance du demandeur quant à l'identité du déclarant ôtent toute force probante à l'acte.
M. [E] [W] sollicite du tribunal d'ordonner une levée d'acte auprès des autorités algériennes en application de l'article 37 du protocole Franco-algérien du 28 août 1962. Or, aucune considération ne justifie que soit ordonnée une levée d'acte pour pallier la carence de M. [E] [W] dans l'administration de la preuve alors que celui-ci, malgré les contestations élevées par le ministère public, n'a pas cru devoir produire une attestation précise ou faire traduire le sceau et le cachet qui y étaient apposés, ou encore produire une copie de la souche de l'acte.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [E] [W] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. Le débouté de ses demandes s'impose ainsi de ce seul chef.
M. [E] [W] invoque les articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'Homme et fait valoir qu'au regard des décisions ayant déclaré la nationalité française de ses proches parents, la non reconnaissance de sa nationalité française s'inscrirait en une discrimination réelle et certaine quant à sa filiation. Toutefois, une telle discrimination n'est nullement caractérisée dès lors que le rejet de sa demande résulte de sa carence dans l'administration de la preuve.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [E] [W] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens. La demande de recouvrement des dépens au profit de Maître [V] [O] sera, par voie de conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [W] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [E] [W], se disant né le 7 avril 1968 à Lakhdaria (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [E] [W] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi