1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01487 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNKM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 06 JUIN 2024
N° RG 23/01487 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNKM
DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE
DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [Z], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
Mme [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Juin 2024.
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01487 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNKM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 02 août 2023, Mme [E] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant surla créance n° 0099211617 établie le 25 juillet 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) d’Ile de France et signifiée le 28 juillet 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 41 627euros– 40 208 euros de cotisations et 1 419 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : régularisation 2019, 4ème trimestre 2020, 1er,2ème 3ème et4ème trimestre 2021, 1er,2ème 3ème et4ème trimestre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 avril 2024.
A cette audience, l'URSSAF d’Ile de France s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
- valider la contrainte pour un montant réduit à de 3 188 euros comprenant 3 120 euros de cotisations et 68 euros de majorations de retard
- condamner Mme [E] [L] au règlement des frais de signification de70.48 euros
- en tout état de cause de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [E] [L]
Pour un plus ample exposé des moyens de l'URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 7 février 2024 auxquelles elle s'est référée à l'audience ainsi qu’à son mail du 14 mars 2024 procédant au recalcul, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Mme [E] [L] ne conteste ni la régularité de la procédure de recouvrement ni le montant de la créance après régularisation. Elle indique avoir fait une demande d’échéancier étant au chômage.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition du greffe le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée à Mme [E] [L] par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023.
Mme [E] [L] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 2 août 2023, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition de Mme [E] [L] est recevable.
SUR LA CONTRAINTE
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce,Mme [E] [L] ne conteste plus les sommes qui lui sont réclamées après régularisation du fait d’une taxation forfaitaire initiale.
Dès lors, il y a lieu de condamner Mme [E] [L] à payer la somme de 3 188 euros à l'URSSAF.
Il convient de rappeler, comme l'expose l'URSSAF dans ses conclusions que « le débiteur peut demander la remise des majorations de retard auprès du directeur de l'URSSAF, seul compétent pour ordonner un sursis à poursuite pour le règlement de retard, sous réserve du paiement intégral des cotisations (article R. 243-20 du code de la sécurité sociale) ».
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros seront donc mis à la charge de Mme [E] [L].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT Mme [E] [L] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte pour un montant de 3 188 euros dont 68 euros de majorations de retard.
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Mme [E] [L] à payer à l'URSSAF d’Ile de France la somme de 3 188 euros ;
CONDAMNE Mme [E] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 euros ;
CONDAMNE Mme [E] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à Mme [L]