TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/2/2 nationalité B
N° RG 23/04202 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYTBD
N° PARQUET : 23/999
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mars 2023
AJ du TJ DE PARIS du 17 Novembre 2021 N° 2021/042662
[1]C.B.
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G] [I]
Chez M. [N] [H] - [Adresse 2]
[Localité 1] (ALGERIE)
représenté par Me Victoire BREVAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2319 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/042662 du 17/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Adresse 3]
MULLER-HEYM Isabelle, substitut
Décision du 06/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 23/04202
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 04 Avril 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [G] [I] constituées par l'assignation délivrée le 23 mars 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 9 juin 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 février 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 mars 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 avril 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [F] [G] [I], se disant né le 23 février 1992 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 22-1 du code civil, dans sa version issue de la loi du 16 mars 1998, par effet collectif attaché au décret de réintégration dans la nationalité française en date du 7 novembre 2013 dont a bénéficié son père, M. [S] [G] [I], né le 31 juillet 1928 à [Localité 6] (Algérie).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Compte tenu du fondement juridique de son action, il incombe donc à M. [F] [G] [I], de démontrer qu'il remplit les conditions posées par l’article 22-1 du code civil, dans sa version, non pas issue de la loi du 16 mars 1998, contrairement à ce que ce soutient M. [R] [G] [I], mais celle issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, applicable à la date du décret de réintégration. qui dispose que « l’enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. »
En l'espèce, M. [F] [G] [I] produit une copie de l'acte de naissance de [S] [G] [I], établi sur les registres du service central de l'état civil, mentionnant que ce dernier est français par décret de réintégration du 7 novembre 2013, ce que ne conteste pas le ministère public (pièce n°3 du demandeur).
Toutefois, comme l'indique le ministère public, l'article 22-1 du code civil prévoit que seul l'enfant mineur peut bénéficier de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par l'un de ses parents. Or, M. [F] [G] [I], né le 23 février 1992 à [Localité 4] (Algérie), était majeur lorsque son père revendiqué a été réintégré dans la nationalité française le 7 novembre 2013 (pièce n°1 du demandeur).
Par ailleurs, en tout état de cause, son nom ne figure pas dans le décret, décision de l'autorité publique, comme le souligne le ministère public.
M. [F] [G] [I] ne justifie donc pas avoir bénéficié de l'effet collectif attaché au décret du 7 novembre 2013 par lequel [S] [G] [I] a été réintégré dans la nationalité française, dans les conditions fixées par l'article 22-1 du code civil précité.
En conséquence, M. [F] [G] [I] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [G] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Sur l'article 700 2° du code de procédure civile
M. [F] [G] [I] ayant été condamné aux dépens, sa demande, au titre des dispositions de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Victoire Brevan, ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [G] [I] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [F] [G] [I], né le 23 février 1992 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [F] [G] [I] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [G] [I] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ