TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/51687 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4E55
N° : 11-CB
Assignation du :
23 février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 juin 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. FRANCO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-françois FAOU, avocat au barreau de PARIS - #C1256
DEFENDERESSE
La S.A.S. VIET TASTE exerçant sous l’enseigne STREET BANH-MI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS - #C1024
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 20 mai 2021, la société FRANCO a consenti à la société VIET TASTE alors en cours de formation et représentée par ses gérants Monsieur [K] [M] [D] [I] et Monsieur [O] [R], un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 30.000 euros, payable trimestriellement d'avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 20 octobre 2023, un commandement de payer la somme en principal de 18.015,65 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 16 octobre 2023, 4eme trimestre 2023 inclus, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de la non-régularisation des causes du commandement de payer dans le délai imparti, la société FRANCO a fait assigner la société VIET TASTE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, par exploits du 23 février 2024, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et L.145-41 du code de commerce :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail,
- dire et juger que la défenderesse est devenue occupante sans droit ni titre depuis le 21 novembre 2023,
- ordonner l'expulsion de la société VIET TASTE et de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- ordonner le transport et la séquestration des biens mobiliers garnissant les lieux, aux frais et risques de la société VIET TASTE, dans tel garde-meubles,
- condamner à titre provisionnel la société VIET TASTE au paiement de la somme de 16.953,74 euros arrêtée en février 2024 représentant les loyers et charges impayés, premier trimestre 2024 inclus, le tout avec intérêts au taux légal à compter du commandement,
- condamner à titre provisionnel la société VIET TASTE au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation du montant du dernier loyer majoré des charges locatives et ceci jusqu'à complète libération des locaux,
- condamner la société VIET TASTE à payer à la société FRANCO la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée aux sociétés BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et BNP PARIBAS, créanciers inscrits sur le fonds de commerce, par exploits des 28 et 29 février 2024.
A l'audience du 25 avril 2024, la demanderesse, représentée, actualise sa demande de provision à la somme de 19.781,45 euros selon décompte arrêté au 19 avril 2024, 2eme trimestre 2024 inclus, et indique qu'un accord est intervenu entre les parties sur des délais de paiement à hauteur de 16 mois, avec clause de déchéance du terme.
La société VIET TASTE, représentée, confirme oralement les termes de cet accord.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L'article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu'à défaut de paiement intégral, à son échéance exacte, d'un seul terme de loyer, ou à défaut d'exécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 20 octobre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes.
Il résulte du décompte produit que les causes du commandement n'ont pas été régularisées dans le délai d'un mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont par conséquent réunies à la date du 20 novembre 2023.
Sur la provision et la demande de délais de paiement
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, " les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ".
L'article 1343-5 du code civil dispose que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ".
En l'espèce, le montant de la dette locative, actualisée à l’audience à la somme de 19.781,45 euros selon décompte arrêté au 19 avril 2024, 2ème trimestre 2024, n’est pas contestée. La défenderesse sera en conséquence condamnée par provision au paiement de cette somme.
Compte tenu de l'accord trouvé par les parties, il y a lieu d'accorder à la défenderesse les délais de paiement sollicités, à hauteur de 16 mois, durant lesquels les effets de la clause résolutoire seront suspendus, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et la défenderesse sera redevable d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel, qui sera équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifié au stade de l'exécution, soit pour le moment la somme mensuelle de 2.775,90 euros TTC (8.327,71 euros/3), calculée sur la base du montant de la dernière échéance trimestrielle figurant sur le dernier décompte.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner en outre au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 novembre 2023 ;
Condamnons la société VIET TASTE à payer à la société FRANCO la somme de 19.781,45 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 19 avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus,
L'autorisons à se libérer de cette somme en seize mensualités égales à régler en sus du loyer courant, le premier versement devant être effectué le 5ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers en cours, puis le 5 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la société VIET TASTE portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2] ;
Autorisons en ce cas l'expulsion de la société VIET TASTE et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons en ce cas la société VIET TASTE à payer à la société FRANCO une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer mensuel majoré des charges et taxes, soit à ce stade la somme mensuelle de 2.775,90 euros TTC, et ce à compter du non-respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux,
Condamnons la société VIET TASTE au paiement des dépens quoi comprendront le coût du commandement de payer (200,21 euros),
Condamnons la société VIET TASTE à payer à la société FRANCO la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS