TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 JUIN 2024
Chambre 7/Section 1
Affaire : N° RG 23/09920 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YG3A
N° de Minute : 24/00358
S.A.R.L. IMODEV
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°452 650 922
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric LEVADE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0462
DEMANDEUR
C/
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 6]
représenté par son syndic de copropriété en exercice, la société Cabinet BETTI, SARL
Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° B 382 806 883
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sebastien TO,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A 381
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 02 Mai 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge de la mise en état, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 mai 2007, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic la SARL Cabinet Betti, a conclu avec la SARL Imodev un contrat de prestation de service portant sur le nattoyage des parties communes et la sortie des containers poubelle.
Se prévalant du non règlement de plusieurs factures, la SARL Imodev a, par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic la SARL Cabinet Betti devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état tiré de la prescription des demandes de la SARL Imodev.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dérnières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 19 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les demandes de la SARL Imodev antérieures à l’année 2019,
- condamner la SARL Imodev à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Imodev aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Evodroit,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses uniques conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 12 mars 2024, la SARL Imodev demande au juge de la mise en état de :
- déclarer son action recevable,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries sur incident du 2 mai 2024 et mise en délibéré au 6 juin 2024.
A l’issue de l’audience, le syndicat des copropriétaire a été autorisée à produire, par note en délibéré, l’assignation qui aurait été délivrée à l’encontre du syndic devant le tribunal de commerce de Pontoise le 31 mars 2022 ayant donné lieu au jugement du 26 mai 2023, dont il est fait état par les parties.
MOTIVATION
1. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
En l’espèce, dans son assignation, la SARL Imodev sollicite le paiement de la somme de 15 296,33 euros « au titre du prix prévu depuis l’année 2017 ». A cette fin, elle a, par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic la SARL Cabinet Betti devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Précédemment, elle avait fait assigner la SARL Cabinet Betti devant le tribunal de commerce de Pontoise. Par jugement du 26 mai 2023, cette juridiction a déclaré irrecevable la SARL Imodev en ses demandes retenant que le contrat de prestation de service pour lequel elle sollicitait le règlement des factures avait été conclu avec le syndicat des copropriétaires et non avec le syndic.
Ainsi, la demande en justice formée devant le tribunal de commerce de Pontoise, qui a exclusivement été formée à l’encontre de la SARL Cabinet Betti, est dépourvue d’effet interruptif de prescription à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], qui constitue une personne morale distincte.
Ne se prévalant d’aucun autre acte interruption de prescription, la SARL Imodev est prescrite en ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires pour les sommes exigibles antérieurement au 12 octobre 2018.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état pour que les parties concluent au fond sur les demandes de paiement portant sur les factures exigibles à compter du 13 octobre 2018.
2. SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La présente décision ne tranchant pas le litige aucune des parties ne saurait être considérée comme perdante. De plus, elle ne met pas fin à l’instance. Dans ces conditions, les dépens seront réservés.
Les dépens étant réservés et l’affaire n’étant pas tranchée sur le fond, la demande de chacune des parties fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera également réservée.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE irrecevables les demandes en paiement de la SARL Imodev formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic la SARL Cabinet Betti devant le tribunal judiciaire de Bobigny, portant sur les sommes exigibles antérieurement au 12 octobre 2018 ;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2024 à 11 heures pour :
- conclusions au fond en réponse Me To avant le 6 juillet 2024,
- conclusions au fond en réplique Me Levade avant le 6 septembre 2024,
- conclusions au fond en réplique Me To,
- informations des parties sur leur intention de conclure à nouveau,
- à défaut clôture et fixation.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ