TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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9ème chambre 3ème section
N° RG 23/10775 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LGX
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
Décision du 06 Juin 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/10775 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LGX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Monsieur Pierre-Louis MICHALAK, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [H] est titulaire d'une carte bancaire Visa Classic n°[XXXXXXXXXX02] lui ayant été délivrée par la BNP Paribas.
Monsieur [J] [H] a été victime d'une fraude alors qu'il se trouvait à l'étranger pour des opérations réalisées les 8, 9 et 11 juillet 2022. Il a effectué un signalement en ligne le 1er aout 2022.
Le 11 aout 2023, Monsieur[J] [H] a assigné la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 16 avril 2024, Monsieur [H] demande au tribunal de:
“DECLARER Monsieur [J] [H] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 10.331,33 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts au taux légal majoré de quinze points ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER BNP PARIBAS au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui seront recouvrés par Me Maude HUPIN ;
CONDAMNER BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
ORDONNER l'exécution provisoire”
Par conclusions en date du 17 avril 2024, la BNP PAERIBAS demande au tribunal de:
“Sur la demande formée par Monsieur [H] tendant au remboursement de l'opération litigieuse :
Juger que les transactions litigieuses ont été dûment authentifiées et que BNP Paribas a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation de l'instrument de paiement de Monsieur [H] ;
Juger que Monsieur [H] a commis une négligence grave au sens de l'article L. 133-19, IV. du code monétaire et financier ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [K] de sa demande de remboursement de l'opération litigieuse à hauteur de 10.331,33 euros ;
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le fondement du préjudice moral :
Juger que BNP Paribas n'a commis aucune inexécution contractuelle;
Juger que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu'issu de la Directive 2007/64/CE fait l'objet d'une application exclusive et autonome ;
Débouter Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000,00 euros ;
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de BNP Paribas ;
Condamner Monsieur [H] à verser à BNP Paribas la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2024 avec fixation à l'audience de juge unique du 16 mai 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
SUR CE:
I. Sur la responsabilité de la BNP PARIBAS:
L'article L133-16 du code monétaire et financier dispose que :
« Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. »
L'article L133-17 du code monétaire et financier dispose que :
« I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L.518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'a pas été crédité du montant de l'opération de paiement.»
L'article L133-18 du code monétaire et financier dispose que :
« En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. »
L'article L.133-19 du code monétaire et financier dispose que :
« I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L.133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ; de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement; de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L.133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L.133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L.133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
Enfin, l'article L133-33 du code monétaire et financier dispose que :
« Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. »
Ainsi, s'il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est au prestataire qu'il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Aucune présomption n'est attachée à l'infaillibilité supposée des instruments de paiement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l'utilisateur.
Le fonctionnement du système de la « clé digitale » répond aux exigences du gouvernement qui, depuis une ordonnance du 9 août 2017, exige des établissements de crédit d'assurer une «authentification forte» lorsqu'un utilisateur de services bancaires en ligne réalise une opération en ligne basée sur le fait que le client possède « son smartphone » et est seul à connaître son code secret.
Ce fonctionnement du système de la « clé digitale » est la mise en place de l'« authentification forte » d'une opération en ligne basée sur le fait que le client possède « son smartphone » et est seul à connaître « son code secret ». Dans un premier temps, le client télécharge l'application « Mes comptes » de la BNP PARIBAS sur son téléphone mobile.
La négligence grave comme « celle qui traduit une impéritie ou une incurie poussée à un degré étonnant ». Elle est le « signe de l'extrême défectuosité d'un comportement ». Elle peut être comprise comme un comportement, actif ou passif, imputable à la victime et qui s'est révélé déterminant dans la réalisation de la fraude dont il est victime. La négligence est qualifiée « grave » lorsqu'il est établi que le dommage aurait pu être évité ou amoindri avec un peu de discernement, lequel ne s'apprécie pas en considération de la personne et de ses qualités, mais du comportement moyen d'un individu.
Au cas présent, il apparait que les opérations ont été permises par une succession d'imprudences. En effet, Monsieur [H] n'a pas réagi immédiatement à l'information d'enrôlement de la clé digitale sur un nouvel appareil mobile, reçue par courriel le 7 juillet 2022, en se rapprochant de son agence, alors qu'il savait ne pas être à l'origine de cette opération ; a communiqué, par l'intermédiaire du site internet frauduleux les données confidentielles relatives à sa carte bancaire, en ce compris le cryptogramme visuel inscrit au dos de celle-ci, permettant d'initier les achats en ligne ; a communiqué l'intégralité de ses informations bancaires confidentielles, sur un site internet frauduleux, ouvrant ainsi un accès à son espace en ligne ; a ainsi permis au fraudeur, de se connecter audit espace en ligne d'initier le changement du numéro de téléphone renseigné ; a validé, au moyen de sa clé digitale, le changement de numéro de téléphone renseigné sur son espace en ligne, permettant au fraudeur d'enrôler la clé digitale sur son propre téléphone portable et ainsi de valider les paiements en ligne.
Indépendamment de ces imprudences, Monsieur [H] n'a surtout pas jugé utile d'alerter immédiatement le détournement de sa clé digitale auprès de la banque. Ce signalement tardif aurait pu permettre d'éviter les trois opérations intervenues les 8, 9 et 11 juillet 2022.
En outre, il n'a contesté les débits frauduleux auprès de BNP PARIBAS que 4 jours après et enfin, il n' a effectué un signalement en ligne pour utilisation frauduleuse de sa carte bancaire que le 1er aout 2022.
Ainsi il a commis des négligences graves dans le signalement tardif des évènements ayant affecté sa carte bancaire et il sera débouté de l'ensemble de ses demandes, aucune faute de la BNP PARIBAS n'ayant été démontrée.
II. Sur les autres demandes:
Monsieur [H] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n'apparait cependant pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [J] [H] de l'ensemble de ses demandes;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024
Le GreffierLa Présidente