TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57969 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z7V
N° : 4
Assignation du :
24 Octobre 2023
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 juin 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuelle ARNOULD, avocat au barreau de PARIS - #G0575
DEFENDERESSES
La Société GENERALI IARD, es qualité d’assureur de Monsieur [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
La Société GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de Monsieur [J], pour signification a [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D0156
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [L] est propriétaire d’un appartement de 81,93 m² en duplex situé dans un immeuble en copropriété édifié [Adresse 3].
Faisant valoir qu’elle était victime d’infiltrations en provenance des appartements situés au dessus du sien, Mme [S] [L] a fait assigner notamment M. [U] [T], M. [Z] [J] et le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés de ce tribunal qui, par ordonnance du 3 octobre 2018, a désigné M. [K] [R] en qualité d’expert judiciaire avec mission de donner son avis sur l’existence, les causes et conséquences des désordres allégués par la demanderesse. La mesure d’instruction a été ultérieurement rendue commune à la société GAN ASSURANCES et à la société GENERALI IARD en leur qualité respective d’assureurs de M. [J] et de M. [T].
L’expert a déposé son rapport le 13 mai 2022.
Le 24 octobre 2023, Mme [S] [L] a fait assigner la société GAN ASSURANCES et la société GENERALI IARD devant le juge des référés de ce tribunal. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, elle demande au juge de:
“Déclarer irrecevable, la Compagnie GAN à soulever une exception d’incompétence sur une prétendue interprétation du contrat d’assurance le liant à Monsieur [J]
A titre subsidiaire l’en débouter.
Débouter la Compagne GAN dans sa prétention visant à soulevée l’exclusion de garantie contractée avec Monsieur [J]
Condamner provisionnellement, sur le fondement de l’article 835 CPC, les Compagnies d’assurance GAN et GENERALI, garantissant respectivement Messieurs [J] et [T] les sommes suivantes :
1°) PREJUDICE MATERIEL
Condamner provisionnellement GENERALI garantissant Monsieur [T] à régler à Madame [L] : 548,24 €
Condamner provisionnellement le GAN garantissant Monsieur [J] à régler à Madame [L] 1.111,77 €
2°) PREJUDICE PERTE DE JOUISSANCE ET PREJUDICE ESTHÉTIQUE
Condamner provisionnellement à verser à Madame [S] [L] à hauteur
de :
1/6 GENERALI pour Monsieur [T]
5/6 GAN pour Monsieur [J]
Concernant le préjudice de jouissance
- du 17 juin 2017 à mars 2022
soit 420 € X 57 mois : 23.940,00 €
( dire N° 10 du 19 avril 2022)
- d’avril 2022 au 30 juin 2023 soit 420 € X 14 mois : 5.880,00 €
- A parfaire du 30 juillet 2023 jusqu’au jugement à intervenir à raison de 420 € par mois soit 3.360 € pour 8 mois/
Soit un montant total de 33.180,00 €
Concernant le préjudice esthétique la somme de 10.000 €
3°) PREJUDICE MORAL
Condamner provisionnellement à verser à Madame [S] [L] 6.000 € à hauteur de :
1/6 pour Monsieur [T] ( GENERALI)
5/6 pour Monsieur [J] ( GAN): 6.000,00 €
4°) ARTICLE 700 CPC AVOCATS
Condamner provisionnellement GENERALI et LE GAN à verser à Madame [S] [L] 9.360,00 €
à hauteur de :
1/6 GENERALI pour Monsieur [T]
5/6 GAN pour Monsieur [J]
5°) DEPENS, HUISSIER, EXPERTISE SE DECOMPOSANT COMME SUIT:
Condamner provisionnellement GENERALI ET LE GAN a régler à hauteur de
1/6 GENERALI pour Monsieur [T]
5/6 GAN pour Monsieur [J]
Les sommes suivantes à Madame [L] :
a) HUISSIERS : 1.063,19 €
b) EXPERT
Frais d’expertise de Mr [R] 8.886,84 €
Les condamner dans la même proportion les dépens liés à la présente instance
Débouter le GAN et GENERALI de leurs demandes au titre de l’article 700 CPC”.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société GAN ASSURANCES demande au juge de:
“Dire et juger Madame [L] irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
A titre principal :
Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la Compagnie GAN ;
A titre subsidiaire :
Ramener à de plus justes proportions (1.111,77 € pour ce qui concerne la Compagnie GAN) les demandes de provisions formulées par Madame [L] ;
En tout état de cause :
Condamner Madame [L] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.”
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société GENERALI IARD demande au juge de:
“- constater que les demandes de provisions de Mme [S] [L] se heurtent à des contestation sérieuse;
En conséquence,
- débouter Mme [S] [L] de sa demande de provision au titre du trouble de jouissance;
- débouter Mme [S] [L] de sa demande de provision formulée au titre du préjudice moral;
- débouter Mme [S] [L] de sa demande de provision au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.”
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Mme [S] [L] aux fins de voir dire la société GAN ASSURANCES irrecevable en son exception d’incompétence
Mme [S] [L] demande au juge de dire la société GAN ASSURANCES irrecevable en son exception d’incompétence au motif que celle-ci n’a pas été soulevée avant toute défense au fond comme l’exige l’article 74 du code de procédure civile.
Il ressort toutefois des déclarations et écritures de la société GAN ASSURANCES que cette dernière ne soulève pas une exception d’incompétence mais fait valoir que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir de statuer sur les demandes provisionnelles de Mme [S] [L] en raisons des contestations qu’elle leur oppose, qu’elle qualifie de sérieuses. Il n’y a donc pas lieu de dire la société GAN ASSURANCES irrecevable “à soulever une exception d’incompétence”.
Sur les demandes de provisions
A l’appui de ses demandes, Mme [S] [L] explique que l’expertise judiciaire a permis d’établir que son appartement avait été affecté par six sinistres successifs causés par des infiltrations d’eau provenant des lots appartenant à M. [J] et à M. [T]; qu’elle est donc fondée à solliciter des assureurs respectifs de ces derniers l’indemnisation des divers préjudices qu’elle a subis.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés dispose d'un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer montant de la provision exigible, dans la limite du montant non sérieusement contestable de l'obligation.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur l’existence et les causes des désordres litigieux
Aux termes de son rapport, l’expert conclut ce qui suit: “Le demandeur subit des désordres répétés depuis 2017. Des 6 sinistres subi par Mme [L], 5 ont pour origine l’appartement de M. [J], et 1 l’appartement anciennement [T]”.
En ce qui concerne les responsabilités encourues, l’expert conclut ce qui suit:
S’agissant des appartements de M. [T]: “Les désordres constatés dans l’appartement propriété de M. [T] au 3ème étage sur cour, sont relatifs à l’absence de mise en œuvre d’une étanchéité liquide sous le carrelage des murs et plafond dans les pièces humides lors des travaux de pose dudit carrelage engagés par le propriétaire.”
S’agissant de l’appartement de M. [J]: “Les désordres constatés dans cet appartement sont relatifs à l’absence de mise en œuvre d’une étanchéité liquide sous le carrelage des murs et plafond dans les pièces humides lors des travaux de pose dudit carrelage engagés par le propriétaire.”
La société GAN ASSURANCES et la société GENERALI IARD, qui ne contestent pas leur qualité d’assureur responsabilité civile de M. [J] et de M. [T], ne contestent pas davantage les conclusions précitées de l’expert judiciaire concernant l’existence et les causes des sinistres imputés à leur assuré respectif.
Sur la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société GAN ASSURANCES
La société GAN ASSURANCES fait valoir que l’article 9 de la police d’assurance souscrite par M. [J] relatif aux “dégâts des eaux et gel des installations” comporte une clause d’exclusion de garantie qu’elle est susceptible de mettre en oeuvre. Elle affirme que cette clause nécessite d’être interprétée pour pouvoir être appliquée et en déduit que le juge des référés est sans pouvoir pour prononcer les condamnations sollicitées à son encontre.
La clause dont se prévaut l’assureur est libellée comme suit: “ Nous ne garantissons pas, indépendamment des exclusions prévues à l’article 21: les dommages: - résultant d’un défaut de réparation ou d’entretien apparent vous incombant tant avant qu’après le sinistre”.
Cette stipulation est dépourvue d’ambiguïté et ne nécessite pas d’être interprétée. Par ailleurs, il résulte des conclusions précitées de l’expert judiciaire que les dommages litigieux, selon l’avis du technicien, n’ont pas pour origine un défaut de réparation ou d’entretien apparent mais un manquement aux règles de l’art commis lors des travaux de pose du carrelage sur les murs et plafonds des pièces humides des lots appartenant à M. [T] et M. [J]. La contestation soulevée sur ce point par la société GAN ASSURANCES est donc dépourvue de caractère sérieux.
Sur la demande de Mme [S] [L] au titre du préjudice matériel:
Selon l’expert, le dommage matériel non encore indemnisé ayant pour origine les installations de M. [J] s’élève à la somme de 1.117,77 €. La société GAN ASSURANCES n’articule aucune contestation au sujet de cette évaluation. Il convient donc de dire non sérieusement contestable son obligation de payer cette somme à titre provisionnel à la demanderesse.
En ce qui concerne M. [T], l’expert a évalué le coût des travaux de reprise dans l’appartement de la demanderesse à la somme de 548,24 €. La société GENERALI IARD, qui déclare ne pas s’opposer au versement d’une somme de 275,42 €, n’apporte aucune explication de nature à justifier le rejet du surplus de la demande de Mme [S] [L]. Il convient donc de dire non sérieusement contestable son obligation de payer la somme de 548,24 € à titre provisionnel à la demanderesse.
Sur les demandes de Mme [S] [L] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique:
A l’appui de sa demande de paiement d’une somme de 33.180 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance, Mme [S] [L] explique qu’elle a certes pu habiter son appartement mais que celui-ci présente une surface totale de 14 m² qui est demeurée dégradée du fait des sinistres et ce depuis le 17 juin 2017 et jusqu’à ce jour; qu’en tout état de cause, l’expert reconnaît un préjudice esthétique, qu’elle évalue à la somme de 10.000 €; que son appartement présente en effet un très beau mur rouge devant lequel elle passe tout le temps et qui est très dégradé.
La société GENERALI IARD et la société GAN ASSURANCES s’opposent à ces demandes au motif que l’appartement de Mme [S] [L] n’a pas été rendu inhabitable. La société GAN ASSURANCES souligne que le bien sinistré constitue la résidence secondaire de la demanderesse. Elle ajoute que cette dernière, qui ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un septième dégât des eaux survenu en 2023, ne démontre pas l’actualité du préjudice de jouissance qu’elle allègue.
Au sujet du préjudice de jouissance invoqué par Mme [S] [L], l’expert, après avoir estimé à 30 €/m² le prix moyen des loyers du quartier sur la période courant à compter de 2015, relève dans son rapport qu’“il peut être utile de préciser enfin que les désordres avérés (infiltrations d’eau) ont causé des préjudices d’ordre esthétique dans l’appartement de la demanderesse qui a continué à y vivre, et dans lequel nous avons tenu tous les accedits dans cette affaire. Ces infiltrations n’ont pas rendu l’appartement inhabitable, selon ce que j’ai pu constater”. L’expert n’a pas proposé d’évaluation chiffrée du préjudice de jouissance allégué par Mme [S] [L].
Le préjudice de jouissance s’entend du trouble apporté à la jouissance normale d’une chose par son détenteur.
En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, il ressort du rapport de l’expert qu’entre le mois de juin 2017 et le mois d’avril 2020, l’appartement de Mme [S] [L] a subi six sinistres successifs dus à des infiltrations d’eau provenant des lots de M. [J] et de M. [T].
Au regard des désordres relevés par l’expert et des photographies figurant dans son rapport, les dégâts des eaux ont entraîné des dégradations réelles mais circonscrites pour l’essentiel à certaines parties des murs et plafonds du logement. L’affirmation de l’expert selon laquelle le bien de Mme [S] [L] n’a pas été rendu inhabitable n’est pas contestée par l’intéressée. Par ailleurs, il est constant que ledit bien ne constitue pas la résidence principale de la demanderesse mais sa résidence secondaire, de sorte qu’elle n’y réside pas de façon permanente. Enfin, il résulte des propres déclarations de Mme [S] [L] que son appartement avait été repeint en mai 2022. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le préjudice de jouissance dont elle fait état a été subi de façon continue depuis le mois de juin 2017 et jusqu’à ce jour, ainsi qu’elle le soutient.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [S] [L] à la somme totale de 3.000 €, qui sera supportée à hauteur de 1/6ème par l’assureur de M. [T], responsable d’un seul sinistre selon l’expert, et à hauteur de 5/6èmes par l’assureur de M. [J], responsable des cinq autres sinistres.
Pour le surplus, Mme [S] [L] sollicite la réparation d’un préjudice esthétique sans toutefois démontrer que celui-ci présente une nature distincte de celle du préjudice matériel ou du préjudice de jouissance dont elle sollicite par ailleurs l’indemnisation. Dans ces conditions, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur sa demande de paiement de la somme provisionnelle de 10.000 €.
Sur la demande de Mme [S] [L] au titre du préjudice moral:
A l’appui de sa demande de versement d’une provision de 6.000 €, Mme [S] [L] explique qu’elle vit dans l’insécurité du fait de la répétition des dégâts des eaux affectant son bien.
La société GAN ASSURANCES et la société GENERALI IARD s’opposent à cette demande au motif que le préjudice allégué n’est pas établi.
L’expert a déclaré dans son rapport s’en remettre au tribunal pour l’appréciation de ce poste de préjudice.
Force est de constater que Mme [S] [L], au vu des seules pièces versées aux débats, ne rapporte pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, d’un préjudice moral résultant des infiltrations ayant affecté sa résidence secondaire.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision.
Sur les demandes de Mme [S] [L] au titre des dépens, frais d’huissier et d’expertise
Mme [S] [L] sollicite la condamnation provisionnelle des défenderesses à lui payer la somme de 8.886,84 € au titre des frais de l’expertise judiciaire, outre 1.063,19 € et 6.360 € au titre des frais de commissaire de justice et des honoraires d’avocat qu’elle a exposés avant l’engagement de la présente instance et 3.000 € supplémentaires au titre des frais irrépétibles exposés dans la cadre de la présente procédure.
Au vu de l’ordonnance de taxe du 1er août 2022 fixant la rémunération de l’expert judiciaire et des factures de commissaire de justice et d’avocat produites par Mme [S] [L], il convient de condamner la société GENERALI IARD à hauteur de 1/6ème et la société GAN ASSURANCES à hauteur de 5/6èmes à lui verser les sommes suivantes à titre de provisions à valoir sur les créances de la demanderesse :
- 8.886,84 € au titre de la rémunération versée à l’expert judiciaire;
- 839,29 € au titre des frais de commissaire de justice, étant observé qu’au vu des seules pièces produites, la demanderesse ne démontre pas la nécessité, qu’elle invoque, de faire assigner deux fois les assureurs aux fins d’ordonnance commune;
- 4.800 € au titre des honoraires d’avocat exposés avant l’engagement de la présente instance.
Il sera statué ci-après au titre des frais irrépétibles exposés par la demanderesse dans le cadre de la présente instance.
Sur les demandes accessoires
La société GENERALI IARD et la société GAN ASSURANCES seront condamnées aux dépens de la présente instance à hauteur de 1/6ème pour la première et de 5/6èmes pour la seconde.
L’équité commande de les condamner, selon la même proportion, à payer à Mme [S] [L] la somme de 2.100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de M. [Z] [J] à payer à Mme [S] [L] la somme de 1.117,77 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel,
Condamnons la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de M. [U] [T] à payer à Mme [S] [L] la somme de 548,24 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel,
Condamnons la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de M. [Z] [J] et la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de M. [U] [T] à payer à Mme [S] [L] les sommes suivantes à titre provisionnel, à hauteur de 5/6èmes pour la première et de 1/6ème pour la seconde:
- 8.886,84 € au titre de la rémunération versée à l’expert judiciaire;
- 839,29 € au titre des frais de commissaire de justice;
- 4.800 € au titre des honoraires d’avocat exposés avant l’engagement de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Mme [S] [L],
Condamnons la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de M. [Z] [J] et la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de M. [U] [T] à payer à Mme [S] [L] la somme de 2.100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance, à hauteur de 5/6èmes pour la première et de 1/6ème pour la seconde.
Fait à Paris le 06 juin 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON