TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
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[Localité 5]
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REFERENCES : N° RG 24/00245 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVDJ
Minute : 24/539
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [B] [K]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 juin 2024 ;
Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [K],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Jugement rédigé par Emilie JEANTY-MAUCLAIR, auditrice de justice, sous le contrôle de Céline MARION, juge des contentieux de la protection
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 avril 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [B] [K] un prêt personnel d'un montant en capital de 13000 euros avec intérêts au taux débiteur de 5,60%, remboursable en 80 mensualités de 195,09 euros hors assurance.
Le 25 février 2022, un avenant de réaménagement a été signé entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Monsieur [B] [K] prévoyant le remboursement de 7253,74 euros en 71 mensualités de 124,97 assurance incluse, les autres conditions financières restant inchangées.
La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [B] [K] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 408,35 euros par lettre recommandée en date du 9 janvier reçue le 16 janvier 2023. Elle a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement des sommes dues par lettre recommandée en date du 23 juin 2023.
Par acte d’huissier du 29 décembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné Monsieur [B] [K] devant juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 23 juin 2023,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, condamner Monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 7415,49 euros, avec intérêts au taux de 5,60% l'an à compter du 23 juin 2023 jusqu'au jour du parfait paiement, ordonner la capitalisation des intérêts,n’accorder aucun délai de paiement,le condamner au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision
A l’audience du 4 avril 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6830,89 euros selon décompte du 25 mars 2024.
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation et à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ1ère, 6 avril 2016, pourvoi n°14-26.984), elle estime sa demande recevable dans la mesure où l’assignation a été délivrée le 29 décembre 2023 soit dans un délai inférieur à 2 ans à compter du premier incident de paiement non régularisé date du 10 octobre 2022. Elle rappelle que le contrat de prêt a fait l’objet d’un réaménagement en février 2022 sans modification des conditions financières et notamment du taux d’intérêt.
Invitée à émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation, la SAS SOGEFINANCEMENT indique que le déblocage des fonds a eu lieu le 19 avril 2018 et que le contrat complet, est conforme aux dispositions du code de la consommation et qu’elle dispose de la FIPEN, fiche de dialogue notice de l’assurance et des justificatifs de solvabilité et de consultation du FICP.
La SAS SOGEFINANCEMENT indique, au visa des articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation, que la défaillance de l’emprunteur, malgré l’existence d’une mise en demeure de payées les mensualités échues en date du 9 janvier 2023, restée infructueuse, l’a contrainte à prononcer de la déchéance du terme le 23 juin 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’appui de sa demande subsidiaire de résiliation du contrat, elle indique que l’absence de paiement des mensualités échues et partant de l’inexécution du contrat justifie la résiliation judiciaire selon les articles 1103, 1104, 1193, 1225 et 1227 du code civil.
Monsieur [B] [K], assigné à l’étude ne comparait pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, le prêteur doit agir dans un délai maximum de 2 ans à compter de la défaillance de l’emprunteur à peine d’irrecevabilité de l’action en paiement. Par ailleurs, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce il résulte de l’offre préalable, de l’avenant de rééchelonnement et du décompte de créance que l’échéance du 10 octobre 2022 n’a pas été honorée et qu’elle n’a pas été régularisée par l’emprunteur, caractérisant ainsi le premier incident de paiement non régularisé.
L’assignation ayant été délivrée le 29 décembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a valablement engagé son action dans le délai de deux ans prévus à l’article R.312-35 du code de la consommation.
Par conséquent, la demande en paiement formée par la SAS SOGEFINANCEMENT est recevable.
Sur la demande en paiement :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat de prêt stipule, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la SAS SOGEFINANEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il n'est pas fait mention expressément de l'absence d'une mise en demeure préalable.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [B] [K] a cessé d’honorer les échéances à compter du 10 octobre 2022 et que le 9 janvier 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT l’a mis en demeure de régler les mensualités impayées sous quinze jours à peine du prononcé de la déchéance du terme. Il n'est pas établi que Monsieur [B] [K] ait apuré les arriérés correspondants.
Dans ces conditions, la déchéance du terme a donc pu valablement intervenir entraînant la résiliation de plein droit du contrat. La créance étant exigible, la SAS SOGEFINANCEMENT est bien fondée à en solliciter le paiement immédiat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
- Sur la Notice d’assurance
A peine de la déchéance de son droit aux intérêts conformément à l’article L.341-4 du code de la consommation, l’article 312-29 du même code prévoit que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ 1ère 8 avril 2021 n° 19-20.890).
En l’espèce, Monsieur [B] [K] a adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’il a souscrit. La SAS SOGEFINANCEMENT verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [B] [K] aux termes duquel il reconnaît « avoir pris connaissance et accepter les termes de la notice d’information au contrat n°90193/90194 concernant les droits et obligation des assurés et avoir reçu un exemplaire du présent document ».
Elle ne produit toutefois pas d’exemplaire de ladite notice.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont corroborées par aucun autre élément.
Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à Monsieur [B] [K] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
- Sur la Fiche d’information précontratuelle européenne normalisée (FIPEN) :
A peine de la déchéance à son droit aux intérêts en application de l’article L.341-1 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, conformément à l’article L312-12 du même code, fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 du Code de la consommation, et notamment, le montant, le nombre et la périodicité des échéances, et, sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur et les conditions applicables à ce taux ainsi que le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la FIPEN constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552)
La FIPEN, contenant les caractéristiques personnalisées essentielles du contrat, est annexée au contrat de prêt tel que produit au juge par la SAS SOGEFINANCEMENT. S’il existe, à la page 8 de l’offre de prêt, une clause selon laquelle Monsieur [B] [K] reconnaît que la SAS SOGEFINANCEMENT lui a remis cette fiche d’information, elle n’est ni datée, ni paraphée, ni signée par l’emprunteur.
Ce seul document qui n’est corroboré par aucun autre élément est insuffisant démontrer la remise effective de la FIPEN par la SAS SOGEFINANCEMENT à Monsieur [B] [K].
Dès lors, il convient de considérer que l’offre de crédit n’est pas aux dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation et de prononcer la déchéance de la SAS SOGEFINANCEMENT de son droit aux intérêts également à ce titre.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L.341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
A la lecture de l’historique du compte versé par la SAS SOGEFINANCEMENT, la dette de Monsieur [B] [K] s’élève à 2468,90 euros : correspondant au montant emprunté, soit 13000 euros, duquel il est déduit la totalité des versements effectués à quelque titre que ce soit, soit 10531,10 euros (9431,10 euros avant la déchéance du terme et 1100 euros après la déchéance du terme).
Sur les intérêts :
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 5,60%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 0,77% et 0,76 % pour l'année 2022, et de 2,06% pour le premier semestre 2023, et 4,22% pour le deuxième semestre 2023, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [K] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 2468,90 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 janvier 2023.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
Si les intérêts au taux légal peuvent en revanche être capitalisés, le contexte du litige, et la nécessité d’assurer l’effectivité de la sanction impliquent de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens qui sont listés à l’article 695 du même code, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOGEFINANCEMENT les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [B] [K] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ces dispositions. La présente décision est donc de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE la demande recevable,
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 2468,90 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 janvier 2023,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens,
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection