TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juin 2024
MINUTE : 24/530
N° 23/11876 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YR7Y
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Société GALAAD AUTONOMIE Immatriculée au RCS de BOBIGNY 797 905 312
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 29 Avril 2024, et mise en délibéré au 10 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 9 novembre 2023, a été dénoncée à la société GALAAD AUTONOMIE une saisie-attribution diligentée le 8 novembre 2023 à la requête de l’URSSAF Ile de France pour le recouvrement de la somme de 210.054,07 euros en vertu d’une contrainte rendue par le directeur général de l’URSSAF le 11 septembre 2023.
Par acte du 5 décembre 2023, la société GALAAD AUTONOMIE a fait assigner l’URSSAF Ile de France devant le juge de l’exécution aux fins de voir :
à titre principal :
- prononcer la nullité de la contrainte émise le 11 septembre 2023 par le directeur général de l’URSSAF,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée sur ses comptes le 8 novembre 2023,
à titre subsidiaire :
- ordonner le règlement des sommes dues sur 24 mensualités au titre de 200.000 en 2024 à raison de 16.666,67 euros par mois et 164.739,39 euros en 2025 à raison de 13.728,29 euros par mois,
* en tout état de cause :
- condamner l’URSSAF Ile de France à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024, lors de laquelle la société GALAAD AUTONOMIE a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Elle soutient que la contrainte dont se prévaut l’URSSAF est irrégulière motif pris qu’il n’est pas justifié de la notification d’une mise en demeure préalable. Elle en déduit qu’en l’absence de titre exécutoire, la saisie est irrégulière.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, l’URSSAF ILE DE FRANCE sollicite du juge de l’exécution qu’il :
- déboute la société GALAAD AUTONOMIE de ses demandes,
- condamne la société GALAAD AUTONOMIE à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Faisant état de mises en demeure adressées les 25 octobre 2019, 14 mai 2021, 18 octobre 2022 et 19 juillet 2023, elle estime régulière la contrainte signifiée à la société GALAAD AUTONOMIE. Elle poursuit en faisant valoir que la contrainte visée fonde la saisie diligentée entre les mains de la société SOCIETE GENERALE, et en précisant qu’il n’a pas été fait opposition à la contrainte délivrée le 16 octobre 20203 pour le paiement de la somme de 644.541,59 euros.
Elle s’oppose également aux délais sollicités, arguant de l’ancienneté de la dette et de la nature de celle-ci, qui inclut des parts salariales.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
SUR CE,
Sur la nullité de la contrainte :
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.
En application de ces articles, il sera relevé que l’appréciation de la régularité de la contrainte telle que sollicitée par la société GALAAD AUTONOMIE ne relève pas du pouvoir du juge de l’exécution.
En conséquence, il sera dit que la société GALAAD AUTONOMIE est irrecevable en sa demande en nullité de la contrainte émise par le Directeur général de l’URSSAF Ile de France le 11 septembre 2023.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
En application de l’article L.111-3 du même code, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L.125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
En l’espèce, le procès-verbal de la saisie-attribution mentionne que cette voie d’exécution est diligentée à la demande de l’URSSAF Ile de France entre les mains de la société SOCIETE GENERALE, pour le recouvrement de la somme totale de 674.304,71 euros, “en vertu d’une contrainte visée et rendue exécutoire par le Directeur Général de l’Union pour le recouvrement des Cotisations de Sécurité Social et d’Allocations familiales le 5 juillet 2023" et “une contrainte visée et rendue exécutoire par le Directeur Général pour le Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, le 11 septembre 2023".
Est communiqué aux débats, tant par la société GALAAD AUTONOMIE que par l’URSSAF Ile de France, l’acte de signification délivré le 16 octobre 2023, qui mentionne expressément qu’est signifié et laissé en copie une contrainte visée et rendue exécutoire par le Directeur Général de l’URSSAF le 11 septembre 2023, portant la référence 0088639435.
La contrainte visée par cet acte de signification n’est cependant pas produite.
Il n’est en outre nullement établi, ni même allégué, que l’URSSAF a signifié la contrainte du 5 juillet 2023, visée par le procès-verbal de saisie-attribution, mais qui n’est pas non plus communiqué à la juridiction.
Dès lors, d’une part, le juge de l’exécution n’est pas en mesure de contrôler que les mises en demeure préalable par courriers recommandés des 14 mai 2021, 18 octobre 2022 et 19 juillet 2023 avec accusés de réception, produites aux débats, ont été notifiées préalablement à la contrainte du 11 septembre 2023 et, d’autre part, il ne peut que constater que l’URSSAF Ile de France, qui ne produit pas la contrainte signée de son directeur général, ne démontre pas qu’elle détient un titre ni que celui-ci est exécutoire,
Par suite, la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
L’URSSAF, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la société GALAAD AUTONOMIE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
DIT la société GALAAD AUTONOMIE irrecevable en sa demande en nullité de la contrainte émise par le Directeur général de l’URSSAF Ile de France le 11 septembre 2023,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à la société GALAAD AUTONOMIE par acte du 9 novembre 2023 et diligentée à la demande de l’URSSAF Ile de France entre les mains de la société SOCIETE GENERALE, pour le recouvrement de la somme totale de 674.304,71 euros,
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France aux dépens,
CONDAMNE L’URSSAF Ile de France à payer à la société GALAAD AUTONOMIE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à Bobigny le 10 juin 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION