TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01237 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNUP - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [R]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Virginie MESSAGER
PARTIES :
M. [U] [R]
Assisté de Maître Maxence CLIQUENNOIS substitué par Maître Camille DORÉ, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [J]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
La personne déclare : je suis né à [Localité 5] en GUINEE.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- défaut de base légale (OQTF de 2022 sans force exécutoire)
- erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées sur les intérêts privés et familiaux
- violation de l’article 8 de la CESDH
- violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant :
- insuffisance de transmission des pièces dans la saisine (jugement de condamnation manquant)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis arrivé en France en depuis 2015, je n’avais personne et nulle part où aller. L’interdiction de retour a été annulée, j’ai alors fait une nouvelle demande de titre de séjour. Je n’ai plus personne en Guinée. J’ai essayé de tout faire pour m’intégrer. J’ai grandi sans parents et je sais ce que ça fait, mon enfant a besoin de son papa. Je suis inscrit à la Fac en master en droit.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01237 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNUP
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [U] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 5 juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 5 juin 2024 à 21 heures 17 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 5 juin 2024 reçue et enregistrée le 5 juin 2024 à 9 heures (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [J], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [R]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Maxence CLIQUENNOIS substitué par Maître Camille DORÉ, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 04 juin 2024, notifiée le même jour à 12 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [R], né le 1er janvier 1999 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité guinéenne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 05 juin 2024, reçue le même jour à 21 heures 17, Monsieur [U] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [U] [R] soutient les moyens suivants:
-l’erreur d’appréciation au regard des conséquences disproportionnées de la décision sur les intérêts privés et familiaux du requérant
-la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la CEDH
-la méconnaissance des dispositions de l’article 3-1 de la CIDE
-le défaut de base légale de la décision, en ce que l’arrêté de placement en rétention est fondée sur une OQTF de juillet 2022 qui n’avait plus de force d’exécutoire au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi
Le représentant de l’administration indique que le préfet a pris sa décision sur le fondement des éléments dont il a eu connaissance pendant la procédure. Il rappelle la situation irrégulière de l’intéressé, qui ne présente pas de garanties de représentation effectives, en l’absence de document d’identité et d’une adresse stable. Il ne peut être tenu compte d’éléments produits postérieurement à la décision, notamment l’existence d’une nouvelle compagne qui n’avait pas été évoquée. Il s’est soustrait à la mesure d’éloignement. Sur l’article 8 de la CEDH, la rétention est prise pour 48h et la question relève du tribunal administratif qui s’est déjà prononcé sur ce point. La CIDE évoque les droits attachés à l’enfant. La mesure d’éloignement est valide en application de la nouvelle législation.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 05 juin 2024, reçue le même jour à 09 heures, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [U] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-l’absence de transmission des pièces nécessaires au juge des libertés et de la détention, en l’absence de production du jugement de condamnation de l’intéressé cité par l’administration dans la décision de placement en rétention
Le représentant de l’administration soutient les termes de la requête.
Monsieur [U] [R] indique être né à [Localité 5]. Il explique qu’il est arrivé en FRANCE en 2015, qu’il n’avait nulle part où aller, qu’on lui a retiré son titre de séjour en 2021, que l’interdiction de retour sur le territoire avait été annulée et qu’il a donc effectué une nouvelle demande de titre de séjour. Il ne connaît personne en GUINEE. Il a tout fait pour s’intégrer. Il ne veut pas que ses enfants grandissent sans leur père. Il a continué ses études et souhaite pouvoir contribuer à l’éducation de ses enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur le défaut de la base légale
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose : “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.”
L’article L731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit le cas dans lequel “l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé”.
Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 28 février 2024 et, en conséquence, toute décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise à compter de cette date est susceptible d’avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans, sans que cela n’implique d’effet rétroactif de la loi nouvelle. Il est ainsi sans incidence que sous l’empire des dispositions précédemment applicables, le délai d’un an alors prévu soit arrivé à expiration, ce qui n’aurait eu de conséquence que quant à la validité d’une mesure de placement prise en application de cette loi, sauf à altérer le sens du texte nouveau, qui ne comporte aucune restriction d’application et à priver d’effectivité son caractère immédiatement applicable. Il sera rappelé que les délais prévus par le CESEDA ne sont pas des délais de caducité des décisions administratives, qui continuent de produire leurs effets juridiques et que l’étranger est toujours tenu de respecter. Dans ce contexte, il ne peut être considéré que l’OQTF prise le 12 juillet 2022 dans le cas de Monsieur [U] [R] ne puisse servir de base légale à la rétention de ce dernier.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation au regard des consquénces disproportionnées de la décision sur les intérêts privés et familiaux du requérant, la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la CESDH et la méconnaissance des dispositions de l’article 3-1 de la CIDE
Ces moyens ayant trait aux mêmes aspects de la personnalité de Monsieur [U] [R], ils seront traités ensemble.
Au soutien de son recours, Monsieur [U] [R] indique qu’il est le père d’un enfant français né le 06 janvier 2022, que le juge aux affaires familiales a homologué la convention parental au terme de laquelle l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents et une pension alimentaire a été mise à la charge de l’intéressé, que la mesure de rétention porte atteinte à ses droits parentaux et prive son fils de la possibilité de voir son père. Il est indiqué que l’intéressé vit en concubinage et sa compagne est enceinte de ses oeuvres.
Dans sa décision, le préfet indique que Monsieur [U] [R] est célibataire, avec un enfant à charge qui réside chez sa mère et dont il n’atteste pas qu’il contribue à son entretien et son éducation, évoque sa condamnation à une peine d’emprisonnement délictuel de 12 mois pour agression sexuelle sur mineur, qu’il a fait l’objet d’un signalement au FAED pour violences conjugales et non justification d’adresse au FIJAIS, qu’il ne peut justifier d’une adresse fixe en FRANCE en déclarant une simple adresse postale à la mairie de quartier de [Adresse 6], qu’il a déclaré son intention de rester en FRANCE.
En l’espèce, Monsieur [U] [R] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 03 juin 2024 à [Localité 4]. Au cours de sa retenue, il a déclaré l’adresse du CCAS de la mairie de [Adresse 6] à [Localité 4], indiqué être célibataire avec un enfant à charge. Il a expliqué les circonstances de son arrivée en FRANCE et son parcours migratoire. Il a affirmé avoir effectué une nouvelle demande de titre de séjour et évoqué la situation de son enfant dont il s’est séparé de la mère avant la naissance.
Il doit être souligné qu’à aucun moment de la procédure, Monsieur [U] [R] n’a fait état de l’existence de sa concubine ou de son enfant à naître. S’il a effectivement explicité la situation de son enfant issu d’une autre union et le jugement du juge aux affaires familiale afférent, le préfet a repris cet élément dans sa décision et a indiqué que l’intéressé ne justifiait pas de ce qu’il contribuait à l’entretien de l’enfant. Il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’éléments produits postérieurement à sa décision.
Par ailleurs, Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. Il en est de même pour l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 48 heures. Dès lors, Monsieur [U] [R] ne démontre pas en quoi ce placement pour deux jours porterait atteinte à sa vie privée et à ses droits parentaux, alors qu’il n’a jamais évoqué l’existence de son enfant à naître au cours de la procédure, qu’il s’est séparé de la mère de son autre enfant avant la naissance et que l’attestation de cette dernière indique qu’il ne contribue plus au paiement de la pension alimentaire.
Ces moyens seront donc rejetés.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’absence de transmission au juge des libertés et de la détention des pièces utiles
Au terme des dispositions de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il n’est pas contesté que la décision de placement en rétention évoque une condamnation de l’intéressé qui ne figure pas en procédure mais il ne peut être considéré que cette absence de production affecte la recevabilité de la requête, la saisine étant motivée par l’absence de garanties de représentation de l’intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la requête en prolongation de la rétention
Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 04 juin 2024. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/01234 au dossier RG 24/01237 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [U] [R] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [R] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 6 juin 2024 à 12 heures 40.
Fait à LILLE, le 06 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01237 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNUP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé