RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/884
Appel des causes le 06 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02559 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7535C
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [F] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [E] se disant [O] [Y]
de nationalité Marocaine
né le 05 Novembre 2005 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 03 juin 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 03 juin 2024 à 17h05 .
Vu la requête de Monsieur [E] se disant [O] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Juin 2024 à 17h21 ;
Par requête du 05 Juin 2024 reçue au greffe à 12h04, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’habite pas en France, je suis venue ne visite en France et j’habite en Belgique. Je n’ai jamais eu d’OQTF en France auparavant. Je suis venu voir ma France qui habite à [Localité 2], à la frontière espagnole. Avec Monsieur [S] on s’est rencontré dans le train et on a été arrêté ensuite. On s’est rencontré dans le train de [Localité 2] à [Localité 6], on devait aller à [Localité 5]. Il y avait un train qui partait à [Localité 5] d’[Localité 1]. On s’est rencontré sur la route. J’ai fait une demande d’asile en Suisse. La police, ils mettaient ce qu’ils veulent dans les PV et c’est pour ça que j’ai refusé de signer.
Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations :
Sur la question de l’article 468 du CPC : défaut de comparution du demandeur.
Sur l’absence d’interprète durant la mesure de garde à vue : Monsieur n’était pas assisté par un interprète devant les services de police et je m’interroge sur la validité de la notification de ses droits en garde à vue puisqu’il existe une contradiction entre le PV de notification du placement en garde à vue et du PV de mainlevée de garde à vue au sujet du recours à un avocat, étant précisé que Monsieur a refusé de signer les PV parce qu’il a considéré que ses demandes n’étaient pas prises en compte. Sur l’irrégularité de la procédure pénale, la notification des billets de garde à vue indique qu’il ne veut pas exercer de droit et qu’il refuse de signer mais dans le PV de fin de garde à vue il est indiqué que son avocat a été contacté. Il n’y a pas de PV de carence qui indique que l’avocat n’a pas pu se déplacer, et que la permanence avocat a été contactée.
L’intéressé déclare : Oui j’avais demandé un avocat. J’ai même demandé un interprète.
Me Romain BRONGNIART : Monsieur répond en très mauvais français et tout d’un coup, au cours d’audition, Monsieur parle beaucoup mieux. Je me demande si Monsieur a été mis en pleine possession d’exercer ses droits.
Sur la question de la minorité, je vous laisse apprécier, cela porte nécessairement grief. Monsieur indique qu’il est né le 5 novembre 2006, j’ai du mal à comprendre que Monsieur puisse essayer de forcer les choses.
MOTIFS
Sur l’absence de représentation du Préfet de la Somme à l’audience :
Attendu que l’absence à l’audience d’un représentant de la préfecture de la Somme, aussi regrettable soit elle, n’a cependant pas pour effet de dispenser le juge des libertés et de la détention de statuer sur la requête dont il est saisi ; que le moyen fondé sur la prétendue caducité de la demande doit être rejeté ;
Sur la minorité :
Attendu que l’intéressé soutient que l’identité et la date de naissance fournies aux services de police sont inexactes puisqu’il s’appelle en réalité [I] [U] et qu’il est né le 5 novembre 2006 de sorte qu’il est encore mineur ;
Attendu que la minorité ne se présume pas et qu’il appartient à la partie qui invoque une prétention d’en rapporter la preuve ; que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce dès lors que l’intéressé procède par simples allégations qui ne sont étayées par aucun élément probant ;
Qu’en conséquence ce moyen sera rejeté ;
Sur l’absence d’interprète au cours de la mesure de garde à vue et sur la prétendue irrégularité de la procédure :
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé a été interpellé le 2 juin 2024 à 00 heures 30 et présenté à l’OPJ de permanence qui lui a notifié son placement en garde à vue à 00 heures 55 ; que l’intéressé, qui n’était pas assisté d’un interprète, n’a fait valoir aucun des droits qui lui sont reconnus par la loi ; qu’il a été entendu sur le fond le 2 juin 2024 de 14 heures 25 à 15 heures 05 ; que sur instruction du magistrat de permanence au parquet d’Amiens la mesure de garde à vue a été prolongée ; qu’invité à présenter ses observations par procès-verbal établi le 2 juin 2024 à 18 heures 51 il a indiqué qu’il souhaitait voir un médecin et être assisté par un avocat commis d’office ; qu’il a renouvelé ses demandes lors de la notifications de la prolongation de la garde à vue faite par procès-verbal du 3 juin 2024 à 00 heures 04 et clôturée à 00 heures 09 ; que la fin de la mesure de garde à vue lui a été notifiée par procès-verbal établi le 3 juin 2024 de 17 heures 00 à 17 heures 05 ; que ce procès-verbal mentionne expressément que l’examen médical sollicité a été pratiqué le 3 juin 2024 à 01 heures 30 et que l’avocat contacté le même jour à 00 heures 35 ne s’est pas présenté dans les locaux des services de police ;
Attendu qu’au bénéfice de ces observations, il y a lieu de constater en premier lieu qu’il n’existe aucune contradiction entre le procès-verbal de notification de garde à vue et celui de fin de garde à vue, contrairement à ce qui est soutenu par la défense de l’intéressé et qu’en second lieu l’absence d’interprète durant la mesure de garde à vue n’apparaît pas avoir causé grief aux droits de l’intéressé dès lors que ce dernier qui avait initialement renoncé à l’assistance d’un avocat a changé d’avis au stade de la prolongation de la mesure de garde à vue et qu’il n’y a place en conséquence à aucun doute sur la compréhension par l’intéressé du sens et de la portée des avis qui lui ont été donnés ; que de surcroît il convient d’observer qu’à aucun moment de la procédure l’intéressé n’a expressément sollicité l’assistance d’un interprète ;
Qu’en définitive la procédure n’apparaît affectée d’aucun vice susceptibles d’en affecter la régularité ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2556
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [E] se disant [O] [Y]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [E] se disant [O] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 03 juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02559 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7535C
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,