RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00454 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4JI
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 23 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 avril 2024
ENTRE :
Monsieur [V] [C]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c42218-2023-002491 du 31/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
LA MDPH DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Non comparante
Affaire mise en délibéré au 23 mai 2024.
Dossier : N°23-454
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 13 avril 2023 Monsieur [C] a saisi le tribunal administratif de Lyon d'un recours en contestation de la décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire suite au recours administratif formé le 22 décembre 2022, lui refusant le bénéfice de l'allocation adulte handicapé sollicitée le 06 décembre 2021.
Par ordonnance en date du 31 mai 2023 le président du tribunal administratif de Lyon s'est déclaré incompétent pour connaître du recours de Monsieur [C].
Par requête en date du 03 juillet 2023 reçue le 04 juillet 2023 Monsieur [C] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision précitée rendue par la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 avril 2024.
Monsieur [C] demande au tribunal :
oà titre principal : de lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé ;
oà titre subsidiaire : d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé lui permet d'exercer une activité professionnelle ;
oen tout état de cause : de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de son recours Monsieur [C] fait valoir :
-qu'il a été victime d'un accident de la circulation qui a aggravé un état pathologique antérieur ;
-que son taux d'incapacité est compris entre 50% et 79% ;
-qu'il bénéficie actuellement d'un arrêt de travail et présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en ce qu'il n'est pas en mesure, tant sur le plan physique que psychique, de travailler.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [N], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'allocation adulte handicapé
Attendu que l'article R.821-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50% et 79% et qu'il existe une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, l'allocation adulte handicapé est accordée pour une durée de un à deux ans ; que la période d'attribution peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution ;
Attendu que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
Attendu que selon l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ; qu'à cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités ; que pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi ;
Attendu que la restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée ; que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans ;
Attendu que l'article R.821-7 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation adulte handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande ;
Attendu que pour étudier la demande du requérant le tribunal doit se replacer à la date du dépôt de la demande devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire ;
Attendu qu'en l'espèce à la date du dépôt de sa demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire Monsieur [C] présentait une discopathie, une tendinopathie, une uncodisathrose étagée du rachis cervical inférieur, une tendinopathie fissuraire des deux tendons du supra-épineux à droite et à gauche, avec douleurs récurrentes au niveau du dos et des épaules ; que Monsieur [C] souffrait en outre d'une comorbidité dépressive avec irritabilité, impulsivité potentiellement dommageable résistant à un premier traitement, et altération du comportement social ;
Attendu que Monsieur [C] justifie par la production de différents documents médicaux qu'il se trouve toujours dans l'incapacité de travailler ;
Attendu qu'après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Monsieur [C] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu qu'à la date du dépôt de sa demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées Monsieur [C] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en raison de pathologies lourdes, y compris sur le plan psychiatrique ;
Attendu qu'au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il y a lieu de dire qu'à la date du 06 décembre 2021 Monsieur [C] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi de sorte qu'il pouvait prétendre à l'allocation adulte handicapé ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'accorder à Monsieur [C] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 01 janvier 2022, premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées, et ce pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2024 ;
Sur les dépens
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que la maison départementale des personnes handicapées de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge ;
Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ;
Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ACCORDE le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à Monsieur [V] [C] à compter du 01 janvier 2022 et ce pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2024, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
RENVOIE Monsieur [V] [C] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND
Monsieur [V] [C]
Organisme MDPH DE LA LOIRE
Le