RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00733 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAMU
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur Vincent QUARTERON
Assesseur salarié : M. Claude DESCOURS
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience du 08 avril 2024, en chambre du conseil
ENTRE :
Monsieur [Y] [X]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Latékoué LAWSON-BODY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2023-04889 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
La MDPH DE LA LOIRE - MLA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Affaire mise en délibéré au 30 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 16 octobre 2023, Monsieur [Y] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire suite au recours introduit le 16 juin 2023, lui refusant le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, sur demande initiale réceptionnée le 13 janvier 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 08 avril 2024.
Monsieur [X] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.
Au soutien de son recours, il fait valoir que le taux retenu à savoir un taux inférieur à 50%, est très constestable et ne correspond pas à la réalité. Il indique qu'il a plusieurs soucis de santé de nature très sérieuse et handicapante. Il soutient que selon le certificat du Docteur [S], il souffre depuis 2010 d'une épicondylite bilatérale, soulagée par les AINS mais récidivante, et que son travail en tant que maçon lui déclenche fréquemment des douleurs du fait des gestes répétitifs. Il fait valoir qu'il souffre de plusieurs pathologies telles que le foie d'hépatopathie chronique stéatosique, une sciatique gauche, de diabète, une bronchite chronique, etc…. Il explique que ses troubles graves le conduisent à être aidé totalement ou partiellement dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ce qui permet de penser que son taux d'incapacité paraît excéder 80%. Il expose que les séquelles des pathologies l'affectant l'empêchent de façon substantielle d'exercer durablement un emploi. Il explique qu'aujourd'hui âgé de 57 ans, il ne peut plus exercer son métier de maçon coffreur qui est d'une grande pénibilité depuis 2012. Il précise qu'il se fait aider dans les actes de la vie quotidienne. Enfin, il indique être aujourd'hui au RSA.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire, non comparante ni représentée à l'audience, n'a pas fait connaître ses arguments par écrit.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [R], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail ;
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans ;
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ;
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux personnes âgées d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
En l'espèce, il ressort des pièces médicales du dossier que Monsieur [X] souffre de plusieurs pathologies.
En effet, il ressort du certificat médical rédigé par le Docteur [M] [C] [S] en date du 20 avril 2010, que Monsieur [X] souffre d'une épicondylite bilatérale, récidivante.
Le certificat du Docteur [G] [Z] en date du 10 août 2010 révèle que le requérant souffre de lombarthrose postérieure.
Le certificat médical du Docteur [T] [A] précise à la date du 19 avril 2018 que Monsieur [X] a une surcharge en stéatose modérée, estimée à 28%.
Le certificat en date du 13 novembre 2020 rédigé par le Docteur [L] [W] indique que le requérant souffre de lésions de dorsarthrose et de lombarthrose étagées avec une discopathie dégénérative des trois derniers disques lombaires et arthrose articulaire postérieure.
Le certificat en date du 16 décembre 2021 du Docteur [H] [P] précise que le foie de Monsieur [X] souffre d'une hépatopathie chronique stéatosique associée à une splénomégalie homogène mais sans épanchement péritonéal.
Selon le certificat du Docteur [B] [F] en date du 27 avril 2022, Monsieur [X] est diabétique et a des antécédents de bronchite chronique.
Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Monsieur [Y] [X] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que ce dernier présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% au moment de la demande. Il précise que l'état de santé du requérant s'est actuellement aggravé car dans le certificat médical réceptionné par la maison départementale des personnes handicapées de la Loire en date du 13 janvier 2023, il est indiqué que tous les actes de la vie quotidienne étaient réalisés.
Au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu'à la date du 13 janvier 2023, Monsieur [X] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à l'allocation adulte handicapé.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [Y] [X] de sa demande.
Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aussi, Monsieur [X], succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, les dépens seront traités comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [Y] [X] de sa demande de bénéfice de l'allocation adulte handicapé ;
CONFIRME la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire en date du 13 avril 2023 ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aides juridictionnelle ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Latékoué LAWSON-BODY
Monsieur [Y] [X]
Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA
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