RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00556 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HTNH
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur Vincent QUARTERON
Assesseur salarié : M. Claude DESCOURS
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 08 avril 2024
ENTRE :
Madame [D] [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-42218-2023-04409 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
La MDPH DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Affaire mise en délibéré au 30 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 31 octobre 2022, Madame [D] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire qui lui a été notifiée le 20 septembre 2022, lui refusant le bénéfice de l'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné, suite à une demande initiale en date du 07 janvier 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 08 avril 2024.
Madame [D] [L] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice d'une orientation vers le dispositif d'emploi accompagné.
Au soutien de son recours, elle fait valoir qu'elle aimerait retrouver un travail mais qu'elle rencontre des difficultés dans la recherche d'emploi dans son domaine de compétence.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire, non comparante ni représentée à l'audience, n'a pas fait connaître ses arguments par écrit.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [T], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS
L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ;
2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne […] ".
Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, les décisions relevant des 1° et 2 du I l'article L. 241-6 du même code, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.
En l'espèce, le recours formé par Madame [L] porte sur l'orientation vers un dispositif d'emploi accompagné. Or, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne est matériellement incompétent pour statuer sur l'attribution d'un tel dispositif, laquelle relève de la compétence des juridictions administratives.
En conséquence il convient de relever l'incompétence matérielle du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne et de renvoyer Madame [D] [L] à mieux se pourvoir.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [L].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE l'incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne pour connaître du recours introduit par Madame [D] [L] le 31 octobre 2022 ;
RENVOIE Madame [D] [L] à mieux se pourvoir devant la juridiction matériellement compétente, le Tribunal administratif de Lyon ;
CONDAMNE Madame [D] [L] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me François PAQUET-CAUET
Madame [D] [L]
Organisme MDPH DE LA LOIRE
Le