RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00368 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3FI
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur Vincent QUARTERON
Assesseur salarié : M. Claude DESCOURS
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience du 08 avril 2024, en chambre du conseil
ENTRE :
Madame [D] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [K] [U], secrétaire générale de l’association des [3] ([3])
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [O], audiencière, munie d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 30 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 02 juin 2023, Madame [D] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une contestation relative à la décision de la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 14 février 2023, lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité sollicitée le 17 décembre 2021 auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 08 avril 2023.
Madame [D] [Y] demande au tribunal de :
A titre principal :
- La déclarer recevable et bien-fondé en sa demande,
- Dire et juger qu'elle présente une capacité de travail ou de gain réduite d'au moins deux tiers avec une impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle,
- Dire et juger que son état de santé justifie son placement en invalidité,
- La renvoyer devant la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
A titre subsidiaire :
- Désigner à titre de consultation un médecin expert spécialiste ;
En tout état de cause :
- Condamner la CPAM de la Loire aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [Y] fait valoir qu'elle présente diverses pathologies depuis plusieurs années, entrainant un handicap important. Elle indique présenter "une tendinite à son épaule gauche, à son coude gauche et aussi à son épaule droite, à son coude droit et au niveau cervical, une discopathie. Un syndrome inflammatoire a aussi été évoqué, mais non confirmé". Elle souligne qu'à cela s'ajoute des troubles psychiques. Elle considère que ses problèmes de santé entraînent une réduction de sa capacité de travail ou de gain des deux tiers, qui l'empêche d'exercer absolument toute activité professionnelle. Elle fait valoir que le médecin conseil de la Caisse ainsi que les médecins composant la commission de recours amiable ne semblent pas tenir compte de l'ensemble des pathologies affectant son état de santé.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut au débouté de la demande de Madame [D] [Y] et à la confirmation de la décision contestée, lui refusant l'attribution d'une pension d'invalidité indiquant que l'affection dont l'assurée est atteinte a la même origine que celle ayant entraîné l'attribution d'une rente accident du travail ou de maladie professionnelle.
Elle fait valoir que la commission de recours amiable, dans sa décision du 14 février 2023, a bien pris en compte la diversité des pathologies et a estimé que les différentes lésions de Madame [Y] sont encore évolutives et ne répondent pas à la notion de stabilisation permettant l'attribution d'une pension d'invalidité. Elle indique que selon la commission, à la date du 17 décembre 2021, l'assurée ne remplissait pas les conditions médicales d'usure prématurée de l'organisme requises pour une admission en invalidité.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [R], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS
Il résulte de la lecture combinée des articles L.341-1, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. La détermination du montant de la pension est calculée en fonction de l'importance de l'incapacité à exercer une activité.
Relèvent :
o de la catégorie 1 : les assurés invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
o de la catégorie 2 : les assurés invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
o de la catégorie 3 : les assurés invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire.
En l'espèce, Madame [D] [Y] s'est vu refuser une pension d'invalidité. Elle considère que la Caisse n'a pas pris en considération ses nombreuses pathologies très invalidantes. Elle indique avoir obtenu un CAP Couture, et avoir exercé la profession d'auxiliaire de vie du 14 septembre 2022 au 17 janvier 2023. Elle expose qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail du 17 janvier 2023 jusqu'au 17 mars 2023 après une opération des hémorroïdes, et être au chômage depuis le 19 mars 2023. Elle soutient être bénéficiaire d'une rente depuis le 30 octobre 2013 pour un accident du travail "rupture de la coiffe droite" opérée.
Elle fait valoir que le Docteur [H] affirme dans un avis médical rendu le 16 mai 2023, que son handicap ne lui permet plus d'avoir une activité d'auxiliaire de vie et précise notamment qu'"Au niveau de l'épaule gauche on retrouve un tableau de tendinopathie invalidante qui n'a pas été reconnue en maladie professionnelle. Symptomatologie bilatérale du canal carpien droit et gauche non opéré. […] On retient également un état anxiodépressif […]. Il y a lieu de prendre en compte un véritable épuisement physique et psychologique de Madame [Y] qui ne parvient plus à assurer son activité d'auxiliaire de vie. Conclusion : l'état de santé de Madame [Y] [D] relève d'une mise en invalidité".
Elle estime de ce fait pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fait valoir que son médecin conseil a refusé l'attribution d'une pension d'invalidité pour la raison suivante : "la pathologie montrant la demande d'invalidité est la même que celle générant le taux de 20% d'IPP en AT, elle ne peut donc pas être indemnisée sur 2 risques différents".
Elle expose que les membres de la commission ayant rendu une décision le 14 février 2023, ont bien pris en compte toutes les pathologies de Madame [Y] et ont décidé de confirmer la décision initiale en indiquant qu'"Après avoir pris connaissance du dossier médico-technique la commission constate que Madame présente un certain nombre de problèmes pathologiques associés à la rupture de la coiffe de l'épaule droite avec une atteinte de l'épaule gauche, un syndrome du canal carpien bilatéral peu évolué avec aussi une rhizarthrose et un syndrome anxieux réactionnel. Ces différentes lésions sont encore évolutives et ne répondent pas à la notion de stabilisation permettant l'attribution d'une pension d'invalidité".
La Caisse souligne que le syndrome canalaire carpien droit est léger et se trouve d'un seul côté.
Il ressort du rapport médical dressé par le médecin consultant du tribunal, suite à l'examen du dossier médical de l'assuré à l'audience, qu'au moment de la demande adressée par Madame [Y] à la Caisse, son état de santé n'était pas stabilisé, de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité. Le médecin consultant relevant par ailleurs que les certificats médicaux des Docteurs [F] et [H] sont établis postérieurement à la demande de pension d'invalidité.
Au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu'à la date de sa demande de pension d'invalidité soit le 17 décembre 2021, Madame [D] [Y] ne relevait pas du régime de pension d'invalidité.
Compte tenu de l'avis qui a été rendu à l'audience par médecin consultant du tribunal et qui éclaire suffisamment la juridiction, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner une expertise.
Par conséquent, la demande d'expertise formée par Madame [Y] sera rejetée.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [D] [Y] qui perd sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable lors de sa séance du 14 février 2023 ;
DEBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité ;
DEBOUTE Madame [D] [Y] du surplus de ses demandes ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
CONDAMNE Madame [D] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [D] [Y]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le