RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00553 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HTMJ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur Vincent QUARTERON
Assesseur salarié : M. Claude DESCOURS
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 08 avril 2024
ENTRE :
Madame [E] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-42218-2023-04409 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
La MDPH DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Affaire mise en délibéré au 30 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 31 octobre 2022, Madame [E] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire qui lui a été notifiée le 20 septembre 2022, lui refusant le bénéfice de l'allocation adulte handicapé suite à une demande initiale en date du 07 janvier 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 08 avril 2024.
Madame [E] [U] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.
Au soutien de son recours, elle explique avoir été victime en 2006 d'un accident de la circulation et que depuis, elle souffre de problèmes aux cervicales et que ces problèmes perdurent. Elle soutient qu'elle a subi de nombreuses agressions par son voisin, ce qui a entrainé chez elle des troubles psychiatriques et un suivi psychologique. Elle indique avoir également des problèmes de genou et que depuis 2021, elle a une raideur sur le plan sagittal ainsi qu'une scoliose. Elle fait valoir qu'elle a également une fibromyalgie, des problèmes de mémoire et de l'arthrose dans les mains. Elle indique de ce fait ne plus avoir d'autonomie et soutient que son frère l'aide au quotidien.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire, non comparante ni représentée à l'audience, n'a pas fait connaître ses arguments par écrit.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [J], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail ;
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans ;
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ;
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux personnes âgées d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
En l'espèce, il ressort des nombreux certificats médicaux que Madame [U] souffre de pathologies qui l'empêchent de retrouver un emploi dans son domaine d'activité, et qui ne lui permettent pas de suivre une formation afin de trouver un emploi stable. En effet, selon le certificat médical non exhaustif du Docteur [F] en date du 28 octobre 2022, Madame [U] souffre de fibromyalgie et de douleurs diffuses chroniques, de cervicalgie chronique, d'une gastrite congestive et d'une dyspepsie chronique fonctionnelle.
Il résulte par exemple du certificat médical du Docteur [Z] en date du 15 juin 2022, que Madame [U] souffre de "douleurs, cervicalgies, céphalalgies, asthénie, dépression avec insomnie, angoisses".
De plus, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [U] bénéficie depuis le 28 novembre 2022 d'une pension d'invalidité de catégorie 1 ainsi qu'une prise en charge de son (ses) affection(s) de longue durée depuis le 19 avril 2022.
Que ce soit au niveau physique comme psychologique, Madame [U] est suivie par différents médecins et l'on retrouve de nombreuses pathologies l'affectant.
Toutefois, il convient de constater que l'ensemble de ces certificats médicaux se fondent sur des éléments médicaux postérieurs au 7 janvier 2021 date du dépôt de la demande auprès de la maison départementale des personnes handicapée de la Loire ;
Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Madame [U] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que ce dernier présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi due à sa pathologie particulièrement lourde.
Toutefois, Madame [U] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date du dépôt de sa demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire laquelle retient dans son rapport que madame [U] "a validé un titre pro en mars 2022 et elle voulait poursuivre comme formatrice indiquant avoir un projet d'embauche du 23 aout au 30 décembre à temps plein."
Il convient en conséquence de débouter Madame [U] de sa demande d'allocation adulte handicapé ;
Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aussi Madame [U] supportera le coût des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [E] [U] de sa demande d'allocation adulte handicapée sollicitée le 7 janvier 2021 ;
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire notifiée le 20 septembre 2022 ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE Madame [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me François PAQUET-CAUET
Madame [E] [U]
Organisme MDPH DE LA LOIRE
Le