RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00085 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEU3
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 23 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 avril 2024
ENTRE :
Madame [F] [W]
demeurant [Adresse 1] (LOIRE)
Comparante, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [H] [R] [W] née le 26/01/2017
ET :
LAMDPH DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Non comparante
Affaire mise en délibéré au 23 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2023 Madame [W] a déposé une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément, et d'aide humaine dans le cadre scolaire auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire, au profit de son enfant [H] [R] [W].
Le 30 janvier 2024 Madame [W] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision rendue le 28 novembre 2023 par la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire statuant sur recours gracieux, confirmant le rejet de ses demandes.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 avril 2024.
Madame [W] réitère devant le tribunal les demandes formées auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire.
Au soutien de son recours Madame [W] fait valoir :
-que compte tenu de son handicap [H] présente un important manque de concentration ainsi que d'autonomie ;
-que [H] rencontre en outre de lourde difficultés en graphisme ;
-qu'en raison de son état de santé [H] doit suivre des soins en ergothérapie, en orthophonie, en orthoptie, ainsi que sur le plan psychologique ;
-qu'elle souligne que [H] est actuellement en classe de cours préparatoire et que bien qu'un plan d'accompagnement personnalisé ait été mis en place celui-ci se révèle insuffisant pour pallier aux difficultés de [H].
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [P], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
Attendu qu'il ressort des articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l'éducation, que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
Attendu que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d'un enfant dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation) ou nécessitant des soins à domicile au sens de l'article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne) ;
Attendu que l'article R.541-4 du même code précise que lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est compris entre 50 et 79% l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément peuvent être attribués pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ;
Attendu que l'article R.541-7 du code de la sécurité sociale prévoit que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande ;
Attendu qu'en l'espèce l'enfant [H] [R] [W] présente une dyspraxie développementale, des troubles visio-spatiaux et visio-constructifs, des troubles du langage,ainsi qu'une difficulté à gérer ses émotions ;
Attendu qu'après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Madame [W] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que l'enfant [H] [R] [W] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% ;
Attendu qu'il est justifié que l'enfant [H] [R] suit des soins spécialisés non-remboursés, en lien avec son handicap, à savoir des soins en ergothérapie, en orthophonie, en orthoptie, ainsi que sur le plan psychologique ;
Attendu qu'au regard de l'ensemble de ce qui précède il convient d'accorder à Madame [W] l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour une durée de trois ans à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande initiale, soit du 01 février 2023 au 31 janvier 2026 ;
Sur la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
Attendu que le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut être accordé si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage de 80 %, reste néanmoins égale ou supérieure à 50% dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles ; que l'allocation d'éducation n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ;
Attendu que conformément aux articles R.541-2 et D.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant est classé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au moyen d'un guide d'évaluation dans une des six catégories prévues, en fonction de la nature ou la gravité du handicap de l'enfant, en tenant compte de la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, ou de la renonciation à exercer une telle activité, du montant des dépenses engagées du fait du handicap et de l'importance du recours à une tierce personne rémunérée ;
Attendu qu'au regard des textes dans leur version en vigueur au 16 janvier 2023, date du dépôt de la demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire, appartient peut prétendre au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de la catégorie 1 l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 232,06 euros ;
Attendu qu'en l'espèce Madame [W] atteste des dépenses suivantes induites par le handicap de [H] :
-ergothérapie : 1.520 euros par an ;
-bilan psychomoteur : 140 euros ;
-psychomotricité : 1.200 euros par an ;
TOTAL ANNUEL : 2.860 euros, soit un TOTAL MENSUEL de 238 euros ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède il convient d'attribuer à Madame [W] le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé catégorie deux au profit de [H] pour une durée de trois ans à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande initiale, soit du 01 février 2023 au 31 janvier 2026 ;
Sur l'aide humaine
Attendu qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1 ; que si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés ; qu'un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle ; que ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; que la commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ;
Attendu que les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap ;
Attendu que selon l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap ; qu'elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé ; que lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant ;
Attendu qu'en l'espèce [H] [R] [W] présente de lourds problèmes de concentration ainsi que d'importantes difficultés en graphisme ; qu'elle est actuellement en classe de cours préparatoire ; qu'elle bénéficie d'un plan d'accompagnement personnalisé qui s'avère toutefois insuffisant à pallier les difficultés liées à son handicap ; qu'il ressort du GEVA-Sco 2022-2023 qu'un accompagnement de [H] par un accompagnant d'élève en situation de handicap ;
Attendu que le médecin consultant du tribunal a conclu au regard de l'analyse des pièces médicales, du GEVA-Sco ainsi que des éléments recueillis à l'audience que les difficultés scolaires engendrées par l'état de santé de l'enfant [H] [R] [W] justifiaient l'attribution d'une aide humaine mutualisée ;
Attendu que compte tenu des éléments du dossier et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de dire que les difficultés engendrées par l'état de santé de [H] [R] [W] justifiaient l'attribution d'une aide humaine mutualisée du 01 septembre 2024 au 31 août 2026 ;
Sur les dépens
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que la maison départementale des personnes handicapées de la Loire succombant partiellement à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge ;
Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ;
Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ACCORDE à Madame [F] [W] le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'enfant [H] [R] [W] pour une durée de trois ans, soit du 01 février 2023 au 31 janvier 2026 ;
ACCORDE à Madame [F] [W] le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé catégorie deux pour l'enfant [H] [R] [W] pour une durée de trois ans, soit du 01 février 2023 au 31 janvier 2026 ;
ACCORDE à l'enfant [H] [R] [W] le bénéfice d'une aide humaine individuelle mutualisée du 01 septembre 2024 au 31 août 2026 ;
RENVOIE Madame [F] [W] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire à assumer le coût des entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [F] [W]
Organisme MDPH DE LA LOIRE
Le