RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00383 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-HESC
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 22 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur [T] [H]
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 25 mars 2024
ENTRE :
Monsieur [O] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
représentée par M. [D] [R], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 22 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 07 octobre 2019.
Par décision notifiée le 10 décembre 2020 la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a refusé de prendre cet accident en charge au titre de la législation professionnelle.
Par requête en date du 03 septembre 2021 Monsieur [F] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire le 30 juin 2021, rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont il a été victime le 07 octobre 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 25 mars 2024.
Monsieur [F] :
prend acte du courrier qui lui a été adressé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire par lequel il a été informé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont il a été victime le 07 octobre 2019 ;et demande au tribunal de condamner la caisse à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse sollicite le rejet de la demande de Monsieur [F] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu que l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
Attendu qu'en l’espèce par courrier en date du 21 février 2024 la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a informé Monsieur [F] qu'après nouvelle analyse de son dossier elle reconnaissait le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 07 octobre 2019 ;
Attendu qu'il convient en conséquence de renvoyer Monsieur [F] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ;
Attendu que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu que le courrier de prise en charge en date du 21 février 2024 est intervenu après l'engagement de l'instance par Monsieur [F] ; qu'il apparaît que l’action de ce dernier était fondée ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens ainsi qu'à verser à Monsieur [F] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RENVOIE Monsieur [O] [F] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux entiers dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à verser à Monsieur [O] [F] la somme de 1.200 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRANDMadame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Fabrice PILLONEL
Monsieur [O] [F]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
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