RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00127 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFH4
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 23 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 avril 2024
ENTRE :
Madame [O] [U]
demeurant [Adresse 2] (LOIRE)
Agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [B] [F] [U] née le 15 août 2013
Comparante
ET :
LA MDPH DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Non comparante
Affaire mise en délibéré au 23 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2023 Madame [U] a déposé une demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 1 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire, au profit de son enfant [B] [F] [U].
Le 12 février 2024 Madame [U] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision rendue le 09 janvier 2024 par la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire statuant sur recours gracieux, confirmant le rejet de sa demande.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 avril 2024.
Madame [U] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 1 au profit d'[B].
Au soutien de son recours Madame [U] fait valoir :
- qu'[B] est atteinte de surdité sévère bilatérale depuis l'âge de cinq ans et que son audition continue de se dégrader ;
- qu'[B] suit ne nombreux soins spécialisés ;
- que les opérations qu'[B] a dû subir et l'appareillage auditif de cette dernière représentent un important reste à charge ;
- qu'elle même a réduit son activité professionnelle en passant d'un temps de travail complet à un temps partiel de 75%.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [Z], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
Attendu que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage de 80 %, reste néanmoins égale ou supérieure à 50% dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles ; que l'allocation d'éducation n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ;
Attendu que conformément aux articles R.541-2 et D.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant est classé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au moyen d'un guide d'évaluation dans une des six catégories prévues, en fonction de la nature ou la gravité du handicap de l'enfant, en tenant compte de la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, ou de la renonciation à exercer une telle activité, du montant des dépenses engagées du fait du handicap et de l'importance du recours à une tierce personne rémunérée ;
Attendu qu'ouvre droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 1 l'enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d'un montant de 249,72 euros ;
Attendu qu'en l'espèce Madame [U] ne justifie aucunement du montant des dépenses liées aux soins induits par le handicap d'[B] ;
Attendu que dans ces conditions elle ne saurait prétendre au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 1 ;
Attendu que Madame [U] justifie, par la production de la décision de la direction du personnel et des affaires sociales des hospices civils de Lyon en date du 16 juillet 2021, avoir réduit son activité professionnelle de plus de 20% de sorte qu'elle est susceptible de prétendre au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 2 sous réserve qu'elle remplisse les conditions administratives ;
Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 1 présentée par Madame [U] et d'inviter cette dernière à envisager de déposer une demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 2 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire ;
Sur les dépens
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que Madame [U] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [O] [U] de sa demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 1 ;
CONDAMNE Madame [O] [U] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [O] [U]
Organisme MDPH DE LA LOIRE
Madame [B] [F] [U]
Le