RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00080 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HKDC
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 23 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 avril 2024
ENTRE :
S.A.S. [2]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
ET :
LA CPAM HAUTE LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Non comparant
Affaire mise en délibéré au 23 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 10 février 2022 la SAS [2] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire d'un recours en contestation de la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable d'Auvergne - Rhône-Alpes, fixant à 20% le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [D] [C], salariée de la SAS [2], suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 06 novembre 2017.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 avril 2024.
La SAS [2] demande au tribunal :
● à titre principal : de lui déclarer inopposable le taux d'incapacité de 20% attribué à Madame [D] [C] des suites de l'accident du travail dont elle a été victime le 06 novembre 2017 au motif que la commission médicale de recours amiable n'a pas communiqué l'entier dossier médical de la salariée au médecin consultant de la SAS [2] et notamment le rapport d'évaluation du taux d'incapacité ;
● à titre subsidiaire : de réduire le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [D] [C] et de le réduire à un taux qui ne saurait excéder 8% compte tenu de l'avis rendu par son médecin consultant ;
● à titre infiniment subsidiaire : d'ordonner une expertise médicale afin de fixer le taux d'incapacité de Madame [D] [C] ;
● en tout état de cause :
- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire à lui verser la somme de 2 .000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire au paiement des entiers dépens.
La SAS [2] précise que par jugement en date du 14 novembre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne lui a déclaré inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à Madame [D] [C] des suites de l'accident du travail en date du 06 novembre 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire régulièrement convoquée a sollicité une dispense de comparution à l'audience et a transmis des conclusions aux termes desquelles elle conclut :
● à titre principal : au rejet des prétentions de la SAS [2] et à la confirmation du taux d'incapacité permanente partielle de 20% au motif que le défaut de communication du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité au médecin consultant de l'employeur dans le cadre de la procédure devant la commission médicale de recours amiable n'est pas de nature à entraîner l'inopposabilité du taux d'incapacité à l'employeur ;
● à titre subsidiaire : d'ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer le taux d'incapacité de Madame [D] [C] et de mettre la provision sur la rémunération de l'expert à la charge de la SAS [2].
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [Y], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS
1. Sur l'opposabilité du taux d'incapacité de Madame [D] [C] à la SAS [2]
Attendu que l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; qu'à la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet ; que la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ;
Attendu qu'en cas de contestation par l'employeur du taux d'incapacité attribué à l'un de ses salariés, le défaut de transmission du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité par la commission médicale de recours amiable compétente au médecin mandaté par l'employeur, n'est pas de nature à entraîner l'inopposabilité du taux d'incapacité à cet employeur dans la mesure d'une part où la commission susvisée n'étant pas un organe juridictionnel les exigences du procès équitable ne s'appliquent pas devant elle, et d'autre part où le médecin mandaté par l'employeur peut avoir connaissance de cette pièce dans le cadre de la procédure contentieuse ;
Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la commission médicale de recours amiable n'a pas transmis le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité au médecin mandaté par la SAS [2] ;
Attendu que ce défaut de transmission n'est toutefois pas de nature à entraîner l'inopposabilité à la SAS [2] du taux d'incapacité attribué à Madame [D] [C] ;
Attendu que la SAS [2] sera en conséquence déboutée de sa demande d'inopposabilité ;
2. Sur le taux d'incapacité de Madame [D] [C]
Attendu que l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
Attendu qu'en l'espèce le certificat médical initial en date du 06 novembre 2017 a dressé le constat d'une lombosciatique traumatique L5-S1 gauche ; que le certificat médical final en date du 28 mai 2021 a relevé une lombosciatalgie gauche L4-L5, Lasègue à 25, cruralgie gauche, trouble anxieux, consolidation avec séquelles au 28 mai 2021 ;
Attendu que le courrier en date du 23 juin 2021, de notification du taux d'incapacité de Madame [D] [C] à la SAS [2], fait mention au titre des séquelles présentées par l'assurée de la persistance de douleurs avec gêne fonctionnelle importantes du rachis lombaire avec un signe objectif tel un Lasègue à 25 degrés à gauche ;
Attendu qu'est versé, parmi les pièces médicales communiquées au médecin consultant du tribunal, l'avis de la commission médicale de recours amiable d'Auvergne - Rhône-Alpes en date du 28 octobre 2021 rendu suite à la contestation de son taux d'incapacité par Madame [D] [C] ; que cet avis mentionne expressément l'existence d'une lombosciatalgie avec gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire d'un traumatisme du rachis lombaire survenant sur un état antérieur de type discopathies et sténose canalaire ;
Attendu que le Docteur [U], médecin consultant de la SAS [2], estime que Madame [D] [C] présentait un état pathologique antérieur qui aurait dû être pris en considération et qui justifiait une réduction de son taux d'incapacité ; que le Docteur [U] estime que la lombosciatique traumatique L5-S1 dont il est fait état dans le certificat médical initial révèle à elle seule l'existence d'un état antérieur en ce que ce diagnostic, pour être porté, induisait des examens complémentaires nécessairement réalisés antérieurement ; qu'il retient en outre que Madame [D] [C] a été traitée chirugicalement au mois de juillet 2020 pour un canal lombaire étroit constitutif d'une affection sans rapport établi avec les conséquences de l'accident du travail en date du 06 novembre 2017 ; que ce médecin souligne enfin que, dans sa décision en date du 28 octobre 2021 rendue dans le cadre du recours administratif exercé par Madame [D] [C] afin de contester son taux d'incapacité, la commission médicale de recours amiable a retenu l'existence d'un état pathologique antérieur ;
Attendu qu'il ressort du rapport dressé à l'audience par le médecin consultant du tribunal suite à l'examen du dossier médical de l'assurée que le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Madame [D] [C] a été correctement fixé par la caisse ;
Attendu qu'au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire que le taux d'incapacité de Madame [D] [C] doit être fixé à 20% dans les rapports caisse-employeur ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le taux d'incapacité de 20% attribué à Madame [D] [C] et de débouter la SAS [2] de sa demande tendant à la réduction de ce taux ;
3. Sur la demande d'expertise
Attendu que l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ;
Attendu qu'en l'espèce la consultation sur pièces réalisée à l'audience apparaît suffisante pour éclairer le tribunal ;
Attendu que la demande d'expertise formée par la SAS [2] sera en conséquence rejetée ;
4. Sur les demandes accessoires
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ;
Attendu que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu que la SAS [2] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge et sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe
DEBOUTE la SAS [2] de l'intégralité de ses demandes ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS [2] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS
S.A.S. [2]
Organisme CPAM HAUTE LOIRE
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