RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00819 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBX4
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur Vincent QUARTERON
Assesseur salarié : M. Claude DESCOURS
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience du 08 avril 2024, en chambre du conseil
ENTRE :
Madame [V] [N] [F] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Christina CHARTIER, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-42218-2023-05054 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
La MDPH DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Affaire mise en délibéré au 30 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 16 novembre 2023, Madame [V] [N] [F] épouse [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire notifiée le 21 septembre 2023 lui refusant le bénéfice de l'allocation adulte handicapé sollicitée le 07 octobre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 08 avril 2024.
Madame [Z] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à titre principal, et une expertise médicale à titre subsidiaire.
Au soutien de son recours, elle fait valoir qu'elle a une scoliose et qu'elle s'est faite opérer en mai 1978. Elle explique que depuis, les pathologies se sont aggravées et qu'elle est en affection longue durée. Elle indique avoir des difficultés à rester debout et donc qu'elle a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Elle soutient avoir des problèmes pulmonaires, de diabète, et un essoufflement permanent. Elle souligne avoir travaillé de 1982 à 1995 et avoir un diplôme, et explique ne plus travailler depuis 1995 et avoir élevé ses enfants et petits enfants.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire, non comparante ni représentée à l'audience, n'a pas fait connaître ses arguments par écrit.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [P], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail ;
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans ;
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ;
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux personnes âgées d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
En l'espèce, il ressort des pièces médicales du dossier que Madame [Z] souffre d'insuffisance respiratoire sévère, d'une scoliose, de diabète et qu'elle est en affection longue durée depuis le 04 octobre 2021. Madame [Z] a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle habillement fabrication industrielle le 21 décembre 2018 pour une session de juin 1982.
Il ressort des certificats médicaux rédigés par le Docteur [C] [X] joints à la demande initiale, que la pathologie motivant la demande était essentiellement une insuffisance respiratoire prononcée.
Le certificat médical du Docteur [X] du 13 septembre 2021 indique qu'"il existe un trouble ventilatoire restrictif majeur sur déformation thoracique et petite obésité. La gazométrie retrouve une hypoventilation alvéolaire marquée et probablement ancienne car elle est parfaitement équilibrée avec une augmentation des bicarbonates proportionnels. Nous sommes théoriquement dans les indications de ventilation non invasive".
Il ressort du certificat du Docteur [X] en date du 17 novembre 2021 que "la situation s'est finalement bien améliorée chez une patiente où le scanner a confirmé une nette déformation thoracique entraînant une restriction sur le parenchyme pulmonaire qui ne présentent pas d'anomalie particulière".
Dans le certificat du Docteur [X] en date du 10 août 2022, il est indiqué que "un trouble ventilatoire restrictif sévère et stable avec gazométrie toujours difficile de réalisation et probablement artérioveineuses mais avec une capnie rassurante à 49 mmHg " et que l'" insuffisance respiratoire [de Madame [Z]] est donc stable sans indication de ventilation non invasive à l'heure actuelle mais qui explique malheureusement cette dyspnée toujours marquée aux efforts".
Les spirométries complètes réalisées les 13 septembre et 17 novembre 2021 et 10 août 2022 et soumises à la demande initiale, indiquent un trouble ventilatoire restrictif sévère.
Dans un bilan plus récent en date du 27 février 2023, le Docteur [X] indique que "la situation s'est bien stabilisée avec une patiente qui fait de gros efforts avec une perte de 4 kg depuis l'été une reprise d'activité physique avec des exercices respiratoires en même temps. Cela pour but d'améliorer légèrement sa dyspnée".
Ces conclusions médicales se fondent sur des éléments médicaux postérieurs au 7 janvier 2021 date du dépôt de sa demande par Madame [Z] auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire
Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Madame [Z] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que cette dernière présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi était laissée à l'appréciation du Tribunal.
Madame [Z] justifie d'un certificat d'aptitude professionnelle habillement fabrication industrielle le 21 décembre 2018 pour une session de juin 1982. Elle indique avoir travaillé pour la société [3] de 1982 à 1995, et avoir bénéficié de l'assurance chômage de 1995 à 1999. Elle n'explicite pas les raisons de l'arrêt de travail dans cette entreprise, et souligne s'être occupé de ses enfants et de ses petits-enfants par la suite. Il n'est pas non plus soumis au tribunal les éléments permettant de savoir si Madame [Z], alors âgée de 60 ans actuellement, a tenté de travailler de nouveau durant son parcours professionnel.
Madame [Z] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date du dépôt de sa demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire ;
Au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu'à la date du 07 octobre 2021, Madame [Z] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, de sorte qu'elle ne pouvait pas prétendre à l'allocation adulte handicapé.
Il convient en conséquence de débouter Madame [Z] de sa demande d'allocation adulte handicapé ;
Compte tenu de l'avis qui a été rendu à l'audience par médecin consultant du tribunal et qui éclaire suffisamment la juridiction, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner une expertise.
Par conséquent, la demande d'expertise formée par la requérante sera rejetée.
Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aussi, Madame [V] [N] [Z] succombant à l'instance, supportera le coût des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT qu'à la date du 07 octobre 2021, Madame [V] [N] [F] épouse [Z] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi;
DEBOUTE Madame [V] [N] [F] épouse [Z] de sa demande à d'allocation adulte handicapé ;
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire notifiée le 21 septembre 2023 ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE Madame [V] [N] [F] épouse [Z] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Christina CHARTIER
Madame [V] [N] [F] épouse [Z]
Organisme MDPH DE LA LOIRE
Le