RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00073 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HW2N
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 23 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 avril 2024
ENTRE :
[3]
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON, dispensé de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [F] [L] audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 23 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 03 février 2023 l'office public de l'habitat du département de la Loire a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire suite au recours introduit le 19 septembre 2022, fixant à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, Monsieur [O], suite à l'accident du travail dont ce dernier a été victime le 04 juin 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 avril 2024.
L'office public de l'habitat du département de la Loire, qui bénéficie d'une dispense de comparution demande au tribunal, aux termes des écritures communiquées contradictoirement en amont de l'audience :
● à titre principal :
- de ramener à 8% le taux d'incapacité accordé à Monsieur [O] sur le plan médical ;
- de lui déclarer inopposable le taux d'incapacité accordé à Monsieur [O] au titre de l'incidence socio-professionnelle ;
● à titre subsidiaire : d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer le taux d'incapacité de Monsieur [O].
Au soutien de ses prétentions il fait valoir :
- que son médecin consultant a relevé que Monsieur [O] présentait un état psychiatrique antérieur dont il convient de tenir compte ;
- que la caisse ne fournit aucun élément permettant de justifier de manière réelle et certaine du bien-fondé de l'attribution à Monsieur [O] d'un taux au titre de l'incidence socio-professionnelle d'une part, et des motifs qui l'ont conduite à arrêter ce taux à 5% d'autre part.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut :
● à titre principal : au rejet des prétentions de l'office public de l'habitat du département de la Loire et à la confirmation du taux d'incapacité permanente partielle de 15% ;
● à titre subsidiaire : à la réduction du taux d'incapacité de Monsieur [O] à un taux qui ne saurait être inférieur à 10%.
A l'appui de ses prétentions la caisse expose :
- que le médecin-conseil a sollicité l'avis d'un sapiteur psychiatre qui a relevé l'existence d'un état pathologique antérieur qui a été pris en considération dans la fixation du taux médical ;
- que le médecin consultant de l'office public de l'habitat du département de la Loire se réfère à l'annexe II du barème qui concerne les maladies professionnelles alors qu'est en cause un accident du travail ;
- que compte tenu du retentissement fonctionnel sévère et de l'incidence professionnelle, le taux d'incapacité de Monsieur [O] ne saurait être inférieur à 10%.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [B], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS
Attendu que l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
Attendu qu'en l'espèce il ressort du certificat médical initial établi le 05 juin 2020 que Monsieur [O] a présenté, des suites de l'accident du travail du 04 juin 2020, un trouble anxio-dépressif sévère avec une acmé le 04 juin 2020, outre une asthénie, une dépersonnalisation, et des symptômes végétatifs divers ;
Attendu que le taux d'incapacité de Monsieur [O] a été fixé à 15% par la caisse en raison de la persistance de symptômes anxieux et de troubles du sommeil ;
Attendu que le Docteur [W], médecin psychiatre sapiteur interrogé par le médecin-conseil de la caisse, a relevé des suites directes de l'accident du travail une anxiété à tonalité post-traumatique, une perturbation du caractère ainsi qu'une perturbation du sommeil ; que le Docteur [W] a mentionné expressément que l'altération dépressive de l'humeur s'intègrait en revanche dans une affection évoluant pour son propre compte et non en lien direct et certain avec l'accident du travail en cause ; qu'au regard du tableau clinique de Monsieur [O] le Docteur [W] a retenu un taux d'incapacité de 15% ;
Attendu que ce même médecin a attesté d'un état psychiatrique antérieur survenu des suites d'un AVC dont Monsieur [O] a été victime au cours de l'année 2015 ;
Attendu qu'il est ainsi démontré que l'existence d'un état psychiatrique antérieur n'est pas contesté par la caisse et qu'il a bien été pris en compte pour la fixation du taux d'incapacité de Monsieur [O] ;
Attendu qu'il ressort du rapport dressé à l'audience par le médecin consultant du tribunal suite à l'examen du dossier médical de l'assuré que le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [O] a été correctement arrêté à 15% par la caisse ;
Attendu qu'au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire que le taux d'incapacité de Monsieur [O] doit être fixé à 15% sur le plan médical dans les rapports caisse-employeur ;
Attendu qu'un coefficient professionnel s'applique dès lors que l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des séquelles de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, et notamment lorsque la dite victime a fait l'objet d'un déclassement professionnel, d'une perte de salaire, d'un licenciement pour inaptitude, ou connaît une pénibilité accrue dans l'exercice de son activité professionnelle ;
Attendu qu'en l'espèce la décision d'attribution du taux d'incapacité en date du 24 août 2022 qui a été notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à l'office public de l'habitat du département de la Loire mentionne un taux d'incapacité de 15% sans faire référence à un quelconque taux attribué au titre de l'incidence socio-professionnelle ;
Attendu que la caisse indique que l'accident du travail en cause a eu un retentissement fonctionnel sévère et une incidence professionnelle ; qu'elle confirme toutefois que son service des rentes n'a pas pu étudier les droits à un éventuel taux au titre de l'incidence socio-professionnelle au profit de Monsieur [O] au motif que ce dernier n'a pas été licencié pour inaptitude à son poste avec impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'office public de l'habitat du département de la Loire, qui soutient que Monsieur [O] a bénéficié d'un taux de 5% au titre de l'incidence socio-professionnelle, n'en rapporte pas la preuve ;
Attendu que sa demande tendant à ce que le taux attribué au titre de l'incidence socio-professionnelle lui soit déclaré inopposable sera en conséquence rejetée ;
Attendu que compte tenu de la consultation sur pièces effectuée par le médecin consultant du tribunal, et qui suffit à éclairer la juridiction, la demande d'expertise formée par l'office public de l'habitat du département de la Loire sera rejetée ;
Attendu qu'il convient, au regard de l'ensemble de ce qui précède, de confirmer le taux de 15% attribué à Monsieur [O] et de débouter l'office public de l'habitat du département de la Loire de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que l'office public de l'habitat du département de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE l'office public de l'habitat du département de la Loire de l'intégralité de ses demandes ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l'office public de l'habitat du département de la Loire au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON
Etablissement public [3]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
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