RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00557 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HTNI
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur Vincent QUARTERON
Assesseur salarié : M. Claude DESCOURS
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 08 avril 2024
ENTRE :
Madame [W] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-42218-2023-04409 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
Le DEPARTEMENT DE LA LOIRE MAISON LOIRE AUTONOMIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Affaire mise en délibéré au 30 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2022, Madame [W] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision du président du conseil départemental de la Loire rendue le 20 septembre 2022, rejetant sa demande de carte mobilité inclusion invalidité ou priorité formée le 07 janvier 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 08 avril 2024.
Madame [W] [M] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Au soutien de son recours, elle fait valoir qu'elle est née le 29 mars 1972 et qu'elle a travaillé en tant qu'assistante administrative jusqu'en 2006. Elle explique avoir été victime en 2006 d'un accident de la circulation et que depuis, elle souffre de problèmes aux cervicales et que ces problèmes perdurent. Elle indique avoir des douleurs abdominales et que des échographies ont mis en évidence des lésions. Elle soutient qu'elle a subi de nombreuses agressions par son voisin, notamment des attaques à coups de hache, ce qui a entrainé chez elle des troubles psychiatriques et un suivi psychologique. Elle soutient avoir également des problèmes de genou et indique que depuis 2021, elle a une raideur sur le plan sagittal ainsi qu'une scoliose. Elle fait valoir qu'elle a également une fibromyalgie, des problèmes de mémoire et de l'arthrose dans les mains. Elle indique de ce fait ne plus avoir d'autonomie et soutient que son frère l'aide au quotidien.
Le conseil départemental de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [T], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS
En application des dispositions des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention invalidité est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, que la carte mobilité inclusion mention priorité peut être attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Lorsque la carte mobilité inclusion est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
La carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental.
En l'espèce, il ressort des nombreux certificats médicaux que Madame [M] souffre de douleurs chroniques ne lui permettant pas de rester debout très longtemps.
Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Madame [M] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que ce dernier présentait un taux d'incapacité inférieur à 80% et était éligible à la carte mobilité inclusion mention priorité.
Au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu'à la date de sa demande auprès du conseil départemental de la Loire, soit le 07 janvier 2021, Madame [M] présentait un taux d'incapacité de moins de 80 % ainsi qu'un état de santé rendant la station debout pénible de sorte qu'elle pouvait prétendre à la carte mobilité inclusion priorité.
Il convient en conséquence d'accorder à Madame [M] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 20 septembre 2022 et pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 19 septembre 2027.
Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le conseil départemental de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT qu'à la date du 07 janvier 2021, Madame [W] [M] présentait un taux d'incapacité inférieur à 80 % avec un état de santé rendant la station debout pénible ;
ACCORDE le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à Madame [W] [M] à compter du 20 septembre 2022 et pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 19 septembre 2027 sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
DIT que les frais d'expertise médicale réalisée à l'audience resteront à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire
CONDAMNE le conseil départemental de la Loire à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me François PAQUET-CAUET
Madame [W] [M]
Organisme DEPARTEMENT DE LA LOIRE MAISON LOIRE AUTONOMIE
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