RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00057 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEKL
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 23 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 avril 2024
ENTRE :
Madame [P] [X]
demeurant [Adresse 1] (LOIRE)
Monsieur [Z] [X]
demeurant [Adresse 1] (LOIRE)
Comparants, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [E] [X]
ET :
LA MDPH DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Non comparante
Affaire mise en délibéré au 23 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 février 2023 Monsieur et Madame [X] ont déposé une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire, au profit de leur enfant [E] [X].
Le 20 janvier 2024 Monsieur et Madame [X] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision rendue le 07 novembre 2023 par la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire statuant sur recours gracieux, confirmant le rejet de leur demande.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 avril 2024.
Monsieur et Madame [X] demandent au tribunal de leur accorder le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément au profit de [E].
Au soutien de leur recours Monsieur et Madame [X] exposent :
- que [E] présente un retard de motricité qui génère de lourdes difficultés en graphisme ;
- qu'il suit des soins en ergothérapie, en psychomotricité et en orthophonie qui ont été pris en charge par la POC jusqu'à ce qu'il soit âgé de six ans, et précisent qu'à l'heure actuelle seuls les soins en ergothérapie subsistent en raison de la grande fatigue ressentie de [E], mais qu'ils reprendront au mois de septembre 2024.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [B], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
Attendu qu'il ressort des articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l'éducation, que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
Attendu que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d'un enfant dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation) ou nécessitant des soins à domicile au sens de l'article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne) ;
Attendu que l'article R.541-4 du même code précise que lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est compris entre 50 et 79% l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément peuvent être attribués pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ;
Attendu qu'en l'espèce il est constant que l'enfant [E] [X] présente un retard psychomoteur induisant un manque de tonus musculaire, d'importantes difficultés en graphisme, ainsi que des troubles de l'oralité ;
Attendu qu'il est justifié des soins en ergothérapie, en psychomotricité et en orthophonie suivis par [E] au moment du dépôt de la demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire ;
Attendu qu'après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Monsieur et Madame [X] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que l'enfant [E] [X] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% ;
Attendu qu'au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il y a lieu de dire qu'à la date de la demande initiale auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire soit le 09 février 2023, l'enfant [E] [X] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et suivait des soins spécialisés en lien direct avec son handicap, de sorte qu'il convient d'accorder à Monsieur et Madame [X] l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour une durée de deux ans à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande initiale, soit du 01 mars 2023 au 28 février 2025 ;
Sur la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
Attendu qu'il résulte des articles L.541-1 et R.541-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80 % ; qu'un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne ; que son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire tel que détaillé à l'article L.541-2 du même code ;
Attendu que la même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage de 80 %, reste néanmoins égale ou supérieure à 50% dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles ; que l'allocation d'éducation n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ;
Attendu que conformément aux articles R.541-2 et D.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant est classé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au moyen d'un guide d'évaluation dans une des six catégories prévues, en fonction de la nature ou la gravité du handicap de l'enfant, en tenant compte de la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, ou de la renonciation à exercer une telle activité, du montant des dépenses engagées du fait du handicap et de l'importance du recours à une tierce personne rémunérée ;
Attendu qu'au regard des textes dans leur version en vigueur au 09 février 2023, date du dépôt de la demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire, appartient peut prétendre au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de la catégorie un l'enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d'un montant de 232,06 euros ;
Attendu qu'en l'espèce Monsieur et Madame [X] justifient de soins psychomoteurs au profit de [E] pour un coût annuel de 1.260 euros et de soins en ergothérapie pour un montant annuel de 1.800 euros, soit un coût mensuel total de 255 euros ;
Attendu qu'au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il y a lieu de dire qu'à la date de la demande initiale auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire soit le 09 février 2023, l'état de santé de l'enfant [E] [X] justifiait que soit accordé à Monsieur et Madame [X] le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé catégorie un pour une durée de deux ans à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande initiale, soit du 01 mars 2023 au 28 février 2025 ;
Sur les dépens
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que la maison départementale des personnes handicapées de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge ;
Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ;
Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ACCORDE à Monsieur [Z] [X] et Madame [P] [X] le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'enfant [E] [X] pour une durée de deux ans, soit du 01 mars 2023 au 28 février 2025 ;
ACCORDE à Monsieur [Z] [X] et Madame [P] [X] le bénéfice du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie un pour l'enfant [E] [X] pour une durée de deux ans, soit du 01 mars 2023 au 28 février 2025 ;
RENVOIE Monsieur [Z] [X] et Madame [P] [X] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de leurs droits ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire à assumer le coût des entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [P] [X]
Monsieur [Z] [X]
Organisme MDPH DE LA LOIRE
Le