RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00052 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEJ5
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 23 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 avril 2024
ENTRE :
Madame [B] [F]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [F]
demeurant [Adresse 2]
Agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [M] [F]
né le 10 Décembre 2015, présent à l’audience
Comparants
ET :
LA MDPH DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
Affaire mise en délibéré au 23 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2023 Monsieur et Madame [F] ont déposé une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire, au profit de leur enfant [M] [F], laquelle leur a opposé un refus.
Le 19 janvier 2024 Monsieur et Madame [F] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision implicite de la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire statuant sur recours gracieux, confirmant le rejet de leur demande.
Par décision en date du 02 avril 2024 la commission des droits et de l'autonomie a confirmé le rejet implicite.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 avril 2024.
Monsieur et Madame [F] demandent au tribunal de leur accorder le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé au profit d'[M].
Au soutien de leur recours Monsieur et Madame [F] exposent :
- qu'[M] présente de lourdes difficultés dans le langage oral ainsi que pour l'apprentissage de l'écriture pour lequel il connaît une réelle lenteur d'exécution ;
- que des soins en orthophonie et en ergothérapie sont nécessaires, un bilan neuropsychologique ayant en outre été préconisé ;
- que dans le cadre scolaire un plan d'accompagnement personnalisé a été mis en place.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [I], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
Attendu qu'il ressort des articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l'éducation, que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
Attendu que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d'un enfant dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation) ou nécessitant des soins à domicile au sens de l'article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne) ;
Attendu que l'article R.541-4 du même code précise que lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est compris entre 50 et 79% l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément peuvent être attribués pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ;
Attendu que l'article R.541-7 du code de la sécurité sociale prévoit que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande ;
Attendu qu'en l'espèce il est constant que l'enfant [M] [F] présente des difficultés en langage écrit ainsi que pour l'écriture et qu'il connaît des retards d'ordre exécutif, de lecture, et attentionnel ; qu'il suit des soins en ergothérapie ainsi qu'en orthophonie ;
Attendu qu'après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Monsieur et Madame [F] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que l'enfant [M] [F] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% ;
Attendu qu'au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il y a lieu de dire qu'à la date de la demande initiale auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire soit le 20 juin 2023, l'enfant [M] [F] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et suivait des soins spécialisés en lien direct avec son handicap, de sorte qu'il convient d'accorder à Monsieur et Madame [F] l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour une durée de trois ans à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande initiale, soit du 01 juillet 2023 au 30 juin 2026 ;
Sur les dépens
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que la maison départementale des personnes handicapées de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge ;
Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ;
Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ACCORDE à Monsieur [R] et Madame [B] [F] le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'enfant [M] [F] pour une durée de trois ans, soit du 01 juillet 2023 au 30 juin 2026 ;
RENVOIE Monsieur [R] et Madame [B] [F] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de leurs droits ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire à assumer le coût des entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [B] [F]
Monsieur [R] [F]
Organisme MDPH DE LA LOIRE
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