RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00385 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3M4
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur Vincent QUARTERON
Assesseur salarié : M. Claude DESCOURS
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 08 avril 2024
ENTRE :
Madame [P] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
ET :
Le DEPARTEMENT DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Affaire mise en délibéré au 30 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 juin 2023, Madame [P] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision du président du conseil départemental de la Loire, confirmant dans sa décision du 03 juillet 2023 la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées notifiée le 2 février 2023 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion invalidité ou priorité sollicitée le 20 octobre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 08 avril 2024.
Madame [Y] demande au tribunal de lui attribuer la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité en exposant qu'elle supporte des douleurs au dos, aux deux pieds, aux hanches, aux cervicales et aux deux épaules. Elle explique avoir souffert au départ d'une scoliose, qui s'est aggravée durant la période du Covid-19 mais aussi lors de trois accidents du travail, provoquant des tendinopathies et cervicalgies. Elle indique que l'attribution de la carte mobilité inclusion lui permettrait d'améliorer son quotidien. Elle souligne qu'elle a 65 ans, qu'elle travaille toujours en qualité d'informaticienne. Elle soutient que son handicap l'empêche de porter des charges, mêmes les plus légères. Elle fait valoir qu'il lui est très pénible de rester debout, même quelques minutes, que la position assise l'a fait souffrir également, et qu'elle bénéficie de ce fait d'un aménagement de son poste de travail. Elle explique être en procédure de retraite progressive, puisqu'elle travaille à hauteur de 60%.
Le conseil départemental de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [U], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ, et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS
En application des dispositions des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention invalidité est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, que la carte mobilité inclusion mention priorité peut être attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Lorsque la carte mobilité inclusion est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
La carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que Madame [Y] souffre d'une scoliose grave, de cervicalgies et de tendinopathie des deux épaules. Le compte rendu d'hospitalisation de jour pour atelier bilan scoliose adulte, rédigé le 15 mars 2021 par le Docteur [K], indique que la requérante souffre de douleurs fréquentes. Il résulte de la fiche de médecine du travail du 30 mars 2017 que Madame [Y] bénéficie d'un aménagement de son poste de travail du fait de ses pathologies.
Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Madame [P] [Y] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que cette dernière présentait un taux d'incapacité inférieur à 80% et était éligible à la carte mobilité inclusion mention priorité.
Au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu'à la date de sa demande auprès du conseil départemental de la Loire, soit le 20 octobre 2021, Madame [Y] présentait un taux d'incapacité de moins de 80 % ainsi qu'un état de santé rendant la station debout pénible, de sorte qu'elle pouvait prétendre à la carte mobilité inclusion priorité.
Il convient en conséquence d'accorder à Madame [Y] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 02 février 2023 et pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 01 février 2028
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le conseil départemental de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT qu'à la date du 20 octobre 2021, Madame [P] [Y] présentait un taux d'incapacité inférieur à 80 % ;
INFIRME la décision du président du conseil départemental de la Loire du 03 juillet 2023 ;
ACCORDE le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à Madame [P] [Y] à compter du 02 février 2023 et pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 01 février 2028 sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
DIT que les frais d'expertise médicale réalisée à l'audience resteront à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE le conseil départemental de la Loire à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [P] [Y]
Organisme DEPARTEMENT DE LA LOIRE
Le