RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00050 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEJX
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 23 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 avril 2024
ENTRE :
Madame [B], [K], [J] [R]
demeurant3 [Adresse 2]
Monsieur [E] [W]
demeurant3 [Adresse 2]
Comparants, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [P] [W] né le 01 Juillet 2014 à [Localité 3]
ET :
LA MDPH DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Non comparante
Affaire mise en délibéré au 23 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2023 Madame [R] a déposé une demande d'orientation en ULIS, et à défaut d'aide humaine individuelle dans le cadre scolaire, ainsi que d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire, au profit de son enfant [P] [W].
Par décision en date du 23 mai 2023 la maison départementale des personnes handicapées de la Loire a accordé au profit de [P] le bénéfice d'un accompagnant d'élève en situation de handicap, mutualisé, du 23 mai 2023 au 10 juillet 2026.
Le 18 janvier 2024 Madame [R] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne de la décision rendue le 21 novembre 2021 par la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire statuant sur recours gracieux, confirmant le rejet de ses demandes à l'exception de celle relative à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 avril 2024.
Madame [R] demande au tribunal d'accorder à [P] le bénéfice d'une orientation en ULIS et à défaut celui d'une aide humaine individuelle dans le cadre scolaire, ainsi que le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 2.
Au soutien de son recours Madame [R] fait valoir :
- que [P] est actuellement scolarisé en classe de cours moyen de première année mais qu'il ne sait pas lire ;
- qu'il suit des soins en neuropsychologie, en ergothérapie, en orthophonie, et en orthoptie.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [X], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'orientation en ULIS
Attendu que l'article article L.351-1 du code de l'éducation dispose que les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. […] ; que la décision est prise par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal ; qu'à défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L.146-10 et L.241-9 du même code s'appliquent ; que dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ;
Attendu qu'en l'espèce l'enfant [P] [W] présente une dyslexie, une dysorthographie, une dyscalculie, une dysgraphie, une dyspraxie, ainsi qu'un trouble de l'attention ; qu'il suit des soins en neuropsychologie, en ergothérapie, en orthophonie, et en orthoptie ; que pour autant il connaît un retard important dans les apprentissages scolaires ainsi qu'en témoigne notamment le fait qu'il ne sait pas lire alors qu'il est actuellement scolarisé en classe de cours moyen de première année ;
Attendu qu'il ressort du bilan scolaire de classe de cours élémentaire de deuxième année dressé au mois de juin 2023 par l'enseignante de [P] qu'une poursuite de la scolarité de ce dernier en milieu ordinaire est difficilement envisageable au regard de ses nombreuses difficultés cognitives et de son retard d'apprentissage ; que le GEVA-Sco 2022-2023 conclut qu'une orientation en classe ULIS serait préférable pour [P] afin qu'il puisse progresser dans ses apprentissages avec une scolarité adaptée à ses difficultés ;
Attendu qu'après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Madame [R] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que l'enfant [P] [W] présentait un handicap invalidant en ce que son taux d'incapacité pouvait être fixé entre 50% et 79% et que son état de santé justifiait une orientation en ULIS ;
Attendu qu'il convient, au regard de l'ensemble de ce qui précède, d'accorder au bénéfice de l'enfant [P] [W] une orientation en classe ULIS à compter du 01 septembre 2024 ;
Attendu que compte tenu de l'orientation en classe ULIS accordée par le présent jugement la demande au titre de l'accompagnant d'élève en situation de handicap sera rejetée ;
Sur la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
Attendu qu'il résulte des articles L.541-1 et R.541-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80 % ; qu'un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne ; que son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire tel que détaillé à l'article L.541-2 du même code ;
Attendu que la même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage de 80 %, reste néanmoins égale ou supérieure à 50% dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles ; que l'allocation d'éducation n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ;
Attendu que conformément aux articles R.541-2 et D.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant est classé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au moyen d'un guide d'évaluation dans une des six catégories prévues, en fonction de la nature ou la gravité du handicap de l'enfant, en tenant compte de la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, ou de la renonciation à exercer une telle activité, du montant des dépenses engagées du fait du handicap et de l'importance du recours à une tierce personne rémunérée ;
Attendu qu'au regard des textes dans leur version en vigueur au 22 mars 2023, date du dépôt de la demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire, appartient peut prétendre au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de la catégorie 2 l'enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d'un montant de 401,97 euros ;
Attendu qu'en l'espèce Madame [R] justifie de soins d'un montant annuel de 3.640 euros au profit de [P], soit 303,33 euros par mois ;
Attendu qu'au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il y a lieu de dire qu'à la date de la demande initiale auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire soit le 22 mars 2023, l'état de santé de l'enfant [P] [W] justifiait que soit accordé à Madame [R] le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé catégorie 2 à hauteur de neuf mois par an, et ce pour une durée de trois ans à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande initiale, soit du 01 avril 2023 au 31 mars 2026 ;
Sur les dépens
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que la maison départementale des personnes handicapées de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge ;
Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ;
Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ACCORDE à l'enfant [P] [W] le bénéfice d'une orientation en classe ULIS à compter du 01 septembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [B] [R] de sa demande d'accompagnant d'élève en situation de handicap au profit de [P] [W] ;
ACCORDE à Madame [B] [R] le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé catégorie 2 au profit de l'enfant [P] [W] à hauteur de neuf mois par an et ce pour une durée de trois ans, soit du 01 avril 2023 au 31 mars 2026 ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire à assumer le coût des entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [B], [K], [J] [R]
Monsieur [E] [W]
Organisme MDPH DE LA LOIRE
Le