RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00811 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBUW
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur [N] [G]
Assesseur salarié : M. [Y] [H]
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience du 08 avril 2024, en chambre du conseil
ENTRE :
Madame [K] [O]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de son époux Monsieur [E] [O]
ET :
Le DEPARTEMENT DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
non comparante
Affaire mise en délibéré au 30 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2023, Madame [K] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision implicite du président du conseil départemental de la Loire rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention priorité formée le 22 mars 2022 confirmant la décision de la CDAPH du 7 juin 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 08 avril 2024.
Madame [O] demande au tribunal de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention priorité. Elle explique avoir du mal à marcher, à maintenir une position debout, et qu'elle est toujours accompagnée par son mari pour ses rendez-vous médicaux et autres déplacements extérieurs. Elle fait valoir que la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a par ailleurs attribué une prestation de compensation du handicap (PCH) avec un dédommagement de l'aidant familial, une aide technique ainsi qu'un forfait parental en se basant sur un dossier complet, justifié et appuyé par son ergothérapeute.
A l'audience, elle s'est faite représenter par son mari qui explique qu'elle souffre de problèmes psychiatriques avec des traitements très lourds. Il expose qu'elle ne peut pas rester debout plus de 5 à 10 min maximum. Il indique que lors de l'attribution de la prestation de compensation du handicap, l'organisme lui a reconnu l'attribution d'une chaise de douche liée à sa station debout pénible, ce qui est en total contradiction avec la décision du 7 juin 2023. Il souligne enfin qu'ils ont trois enfants, qu'il travaille et ne bénéficie que de 32 heures d'aidant familial dans le cadre de la prestation de compensation du handicap.
Le conseil départemental de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [S], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ, et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS
En application des dispositions des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention invalidité est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, que la carte mobilité inclusion mention priorité peut être attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Lorsque la carte mobilité inclusion est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
La carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que Madame [O] souffre de problèmes de santé liés à son état psychique et qu'elle est suivie par un médecin psychiatre, le Docteur [V] [C], depuis janvier 2019. Il ressort du dossier de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) que Madame [O] souffre essentiellement de troubles anxieux, de troubles de dépression et de TOC.
Il ressort des pièces versées au débat que le MDPH a attribué à la requérante en dates des 07 juin et 19 juillet 2023 :
- Une allocation aux adultes handicapés (AAH) jusqu'au 31 mars 2027 pour un taux d'incapacité compris entre 50 et 80% ayant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lié à sa situation de handicap,
- Une aide forfaitaire au titre de la parentalité dans le cadre des aides techniques de la PCH jusqu'au 17 février 2022,
- 15 heures d'aide humaine à l'exercice de la parentalité dans le cadre de la PCH jusqu'au 31 mai 2025,
- Une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) jusqu'au 31 mars 2027,
- Le paiement de charges spécifiques dans le cadre de la PCH jusqu'au 29 février 2022,
- Une aide humaine dans le cadre de la PCH jusqu'au 28 février 2022.
Il ressort des éléments médicaux que Madame [O] souffre de problèmes de lombalgies en barre et sciatique L5-S1 gauche ne lui permettant pas de rester debout très longtemps. De plus, son médecin psychiatre le Docteur [C] indique dans un certificat médical en date du 04 août 2023 qu'une carte mobilité inclusion mention priorité serait nécessaire pour la requérante.
Au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu'à la date de sa demande auprès du conseil départemental de la Loire, soit le 22 mars 2022, Madame [O] présentait un taux d'incapacité de moins de 80 % ainsi qu'un état de santé rendant la station debout pénible de sorte qu'elle pouvait prétendre à la carte mobilité inclusion priorité.
Il convient en conséquence d'accorder à Madame [O] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 1er juin 2024 et pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 31 mai 2029.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le conseil départemental de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT qu'à la date du 22 mars 2022, Madame [K] [O] présentait un taux d'incapacité inférieur à 80 % ;
INFIRME la décision de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 7 juin 2023 ;
ACCORDE le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à Madame [K] [O] à compter du 1er juin 2024 et pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 31 mai 2029 sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
DIT que les frais d'expertise médicale réalisée à l'audience resteront à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire
CONDAMNE le conseil départemental de la Loire à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [K] [O]
Organisme DEPARTEMENT DE LA LOIRE
Le