TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 24/04410 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZMTI
MINUTE: 24/1116
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [V] [K]
né le 26 Mars 1993 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Présent assisté de Me Adèle GUARDIOLA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [N] [V]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 Juin 2024
Le 28 Mai 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [V] [K].
Depuis cette date, Monsieur [T] [V] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 03 Juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [V] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 Juin 2024.
A l’audience du 06 Juin 2024, Me Adèle GUARDIOLA, conseil de Monsieur [T] [V] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [T] [V] [K] présentée par [N] [V] le 27 05 2024 en qualité de père adoptif;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 27 05 2024 par le Dr [P] et le 28 05 2024 par le Dr [B] [L] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de [Localité 5] en date du 29 05 2024 à effet au 28 05 2024 prononçant l’admission de [T] [V] [K] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 29 05 2024 par le Dr [X];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 31 05 2024 par le Dr [C];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 31 05 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [T] [V] [K];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 03 06 2024;
Vu l’avis motivé établi le 03 06 2024 par le Dr [C];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 05 06 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 06 06 2024;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[T] [V] [K] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [Localité 5] Centre Hospitalier [4] sans son consentement le 28 05 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Les certificats médicaux initiaux établis le 27 05 2024 par le Dr [P] et le 28 05 2024 par le Dr [B] [L] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : propos incohérents avec idées délirantes de persécution, probables phénomènes hallucinatoires, rationalisation des troubles du comportement, déni des troubles, opposition aux soins.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment un ralentissement psychomoteur, une dissociation idéo-affective, un émoussement des affects, une pauvreté du discours, un déni du trouble et du motif d’hospitalisation, une absence de critique du trouble comportemental avec banalisation et concluaient que la prise en charge de [T] [V] [K] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 03 06 2024 constatait une persistance de l’anosognosie, un discours désorganisé, des idées délirantes de persécution, une absence de critique et de reconnaissance du trouble du comportement, une meilleure adhésion aux soins.
L’avis précisait que l’état de santé de [T] [V] [K] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l'audience, [T] [V] [K] déclarait que ça se passe très bien, que c’est la 5ème fois qu’il est à l’EPS, qu’on l’a agressé, qu’il est tombé par terre, qu’on lui a pris son téléphone, sa clé et son argent. Il explique qu’il est à l’hôpital car un « arabe » l’a agressé et que les pompiers lui ont sauvé la vie. Il a des cachets à prendre pour « réveiller son cerveau ». Il souhaite avoir une permission de sortir pour dimanche, et ajoute que le médecin est prévenu. Il est d’accord pour rester à l’hôpital.
Le conseil de [T] [V] [K] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [T] [V] [K] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [T] [V] [K] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [V] [K]
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 06 Juin 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :