TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 24/04415 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZMTY
MINUTE: 24/1117
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [D]
née le 14 Juin 1990 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Présente assistée de Me Adèle GUARDIOLA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [C] [D]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 Juin 2024
Le 29 Mai 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [D].
Depuis cette date, Madame [E] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 03 Juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 Juin 2024.
A l’audience du 06 Juin 2024, Me Adèle GUARDIOLA, conseil de Madame [E] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [E] [D] présentée par madame [C] [F] le 29 05 2024 en qualité de mère;
Vu le certificat médical initial établi le 29 05 2024 par le Dr [H] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de [6] en date du 30 05 2024 à effet au 29 05 2024 prononçant l’admission de [E] [D] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 30 05 2024 par le Dr [J];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 01 06 2024 par le Dr [A];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 01 06 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [E] [D];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 03 06 2024;
Vu l’avis motivé établi le 03 06 2024 par le Dr [B];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 05 06 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 06 06 2024;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen d’irrégularité tiré du défaut de caractérisation de l’urgence
Le conseil soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de caractérisation de l’urgence.
L’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (24 et 72 heures) mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. »
En l’espèce, [E] [D] a été hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [6] sans son consentement le 29 05 2024 sur demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence suite à des troubles du comportement à domicile sur la base d’un certificat médical initial établi le 29 05 2024 par le Dr [H] décrivant en ces termes l’existence de troubles mentaux : « propos délirants de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif, adhésion totale et forte participation affective, anosognosie et refus des soins». La patiente expliquait ce jour que si elle avait ouvert la fenêtre c’était pour appeler à l’aide et qu’en décembre dernier, elle ne s’était pas jetée par la fenêtre.
Il apparaît donc suffisamment circonstancié par les constatations médicales ci-dessus énoncées, l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade justifiant le recours à la procédure d’admission en soins psychiatriques dans le cadre de l’urgence.
Il n’y a donc de lieu de faire droit au moyen soulevé de ce chef.
Sur le fond
[E] [D] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [6] sans son consentement le 29 05 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical initial établi le 29 05 2024 par le Dr [H] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : propos délirants de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif, adhésion totale et forte participation affective, anosognosie et refus des soins.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment un contact superficiel, un émoussement des affects, un délire de persécution flou mal systématisé à thème de persécution, des idées délirantes de grandeur, un déni des troubles avec rationalisme morbide massif, une anosognosie complète et concluaient que la prise en charge de [E] [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 03 06 2024 constatait que le contact était superficiel, l’humeur neutre, le discours organisé à tonalité mégalomaniaque, que persistaient des idées délirantes de persécution à mécanisme intuitif, systématisés, avec adhésion totale, une probable activité hallucinatoire contestée par la patiente, une rationalisation morbide de ses troubles du comportement et de son passage à l’acte auto-agressif de décembre 2023, l’absence de conscience de ses troubles.
L’avis précisait que l’état de santé de [E] [D] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l'audience, [E] [D] déclare que ça se passe bien à l’hôpital, explique que son frère a essayé de l’agresser en l’accusant d’avoir fait un trou dans sa porte, qu’il a essayé de la frapper, qu’elle a glissé, puis s’est dirigée vers la fenêtre pour prévenir des gens, que son frère l’a attrapée par le cou, qu’elle a eu peur pour sa vie, son frère et sa mère ont ensuite appelé le 15 et elle a appelé le 18, elle a un handicap suite à une opération de la colonne vertébrale et une fracture au pied. Elle a déjà porté plainte contre son frère il y a trois ans pour des violences. Elle est à l’hôpital parce qu’elle s’est défendue, « ils » ont prétendu qu’elle délirait. Son traitement fait qu’elle voit flou et souffre de maux de tête. Sa mère dit qu’en décembre, elle s’est jetée par la fenêtre, or c’est faux, elle a fait un malaise et est tombée et quelqu’un lui est tombée dessus. Elle ignore pourquoi sa mère dit cela, elle n’est pas suicidaire. Elle pense que 12 jours à l’hôpital c’est suffisant, qu’elle pourra suivre les traitements chez elle. Suite à son accident, elle a arrêté ses études.
Le conseil de [E] [D] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de [E] [D] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [E] [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [E] [D]
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 06 Juin 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :