TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 20/00487 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I3MS
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
URSSAF DE BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurence TARDIVEL, avocat au barreau de NANTES
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [G] [S], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 avril 2024 puis prorogé au 07 Juin 2024, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après désignée sous le vocable “URSSAF”) de Bretagne auprès de la société SAS [8], laquelle dispose de 17 établissements, pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2018.
Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 21 points, afférents à 3 établissements, notifiée par lettre d’observations datée du 28/05/2019.
Par courrier en date du 03/07/2019, la société [8] a fait valoir auprès de l’inspecteur de recouvrement ses observations sur 11 des points notifiés.
Suivant courrier en réponse du 19/07/2019, l’inspecteur, après examen des arguments avancés par la société, a maintenu les redressements envisagés.
Par trois courriers des 18 et 19 décembre 2019, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la société [8] de régler :
-Pour l’établissement [Localité 6] : la somme de 170 802 € au titre du contrôle susvisé, dont 150 366 € de cotisations et contributions de sécurité sociale, 6124 € de majoration de redressement pour absence de mise en conformité et 14 312 € de majorations de retard,
-Pour l’établissement de [Localité 9] : la somme de 871 € au titre du contrôle susvisé, dont 798 € de cotisations et contributions de sécurité sociale et 73 € de majorations de retard,
- Pour l’établissement de [Localité 5] : la somme de 776 € au titre du contrôle susvisé, dont 724 € de cotisations et contributions de sécurité sociale et 52 € de majorations de retard.
Par courrier du 22/02/2020, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF afin de contester les chefs de redressement n° 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 19/08/2020, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission, lequel a été enregistré sous le répertoire général n°20/487.
En sa séance du 10/12/2020, la commission de recours amiable a finalement maintenu les redressements contestés.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 12/01/2024.
Suivant conclusions en demande n°4 qu’a développées et auxquelles s’est référé son conseil, la société [8] demande à la présente juridiction de :
-RECEVOIR [8] dans son action formée suite à la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF de BRETAGNE et à la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF de BRETAGNE du 10 décembre 2020, reçue le 28 décembre 2020,
-ANNULER les chefs de redressement n° 3, 4, 11, 12, 13, 14, 16, 17 et 18 opérés par l’URSSAF de BRETAGNE en toutes leurs composantes, et leur mise en recouvrement par voie de mises en demeure datées du 23 décembre 2019, outre les majorations et pénalités afférentes,
-DEBOUTER l’URSSAF de BRETAGNE de l’ensemble de ses demandes,
-CONDAMNER l’URSSAF de BRETAGNE au paiement d’une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
En réplique, et suivant conclusions responsives n°1, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, l’URSSAF de Bretagne demande quant à elle de :
-Confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif aux acomptes, avances et prêts non récupérés,
-Fixer le quantum de ce chef de redressement à la somme de 3 874 euros,
-Confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif aux frais professionnels-DFS-VRP élus,
-Fixer le quantum de ce chef de redressement à la somme de 21 931 euros,
-Confirmer l’application de la majoration de redressement pour absence de mise en conformité pour un montant de 2 193 euros,
-Confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif aux frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique-règle de non cumul,
-Fixer le quantum de ce chef de redressement à la somme de 10 201 euros,
-Confirmer l’application de la majoration de redressement pour absence de mise en conformité pour un montant de 1 020 euros,
-Confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés restauration à proximité de l’entreprise,
-Fixer le quantum de ce chef de redressement à la somme de 1 878 euros,
-Confirmer l’application de la majoration de redressement pour absence de mise en conformité pour un montant de 188 euros,
-Confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif à l’assiette minimum des cotisations vendeurs avec un contrat à taux plein pour la somme de 40 447 euros,
-Confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif à l’assiette minimum des cotisations vendeurs dont les contrats de travail ne mentionnent pas de travail à temps plein pour la somme de 8 498 euros,
-Confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif aux cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail-condition relative à l’âge du salarié,
-Fixer le quantum de ce chef de redressement à la somme de 1 986 euros,
-Confirmer le bien fondé du crédit relatif au forfait social pour la somme de 987 euros,
-Confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif aux rémunérations non déclarées rémunérations non soumises à cotisations pour la somme de 4 103 euros assorti de la majoration de redressement de 410 euros,
-Prendre acte que l’URSSAF procédera à un nouveau calcul des majorations de retard,
-Condamner la société [8] au paiement du solde du redressement, soit 98 561 euros en cotisations assortie des majorations de retard dont le calcul reste à parfaire du fait des minorations proposées,
-Condamner la société [8] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-Débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19/04/2024, puis prorogée au 7/06/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale, laquelle doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.
Sur le chef de redressement n° 3 : acomptes, avances, prêts non récupérés :
En application des dispositions de l’article L. 242 – 1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables litige, sont considérées comme rémunérations soumises à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Au cas d’espèce, l’inspecteur du recouvrement a relevé en comptabilité, aux comptes 6718 « autre charges exceptionnelles » et 6720 « charges sur exercices antérieurs », la constatation de charges correspondant à des avances sur salaires, salaires négatifs non remboursés par des salariés sortis, concernant 20 salariés en 2016 (dont un « non identifié ») et un salarié en 2018.
Considérant que ces sommes ont une nature salariale, il les a réintégrés à l’assiette des cotisations après avoir opéré une reconstitution en brut, de sorte que le montant de la régularisation, qui concerne l’établissement [Localité 6], s’élève à 5283 €.
La société conteste ce chef de redressement, faisant valoir :
-en premier lieu, l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF,
-en second lieu, que les sommes ayant été réintégrées à l’assiette des cotisations n’ont pas de caractère salarial dès lors qu’il ne s’agit ni d’acomptes, ni d’avances, ni de primes, ni d’un indu ou d’un trop versé s’agissant d’écarts d’inventaire,
- en 3e lieu, que la ligne « non identifié » visée par l’URSSAF ne lui permet pas de s’assurer de la situation décrite et de la période concernée,
- en 4e lieu, que certains chefs de redressement sont prescrits concernant 6 salariés ayant quitté les effectifs en 2015,
- enfin, que le retraitement de l’assiette de calcul des cotisations et contributions en valeur brute est irrégulière et doit être sanctionnée par la nullité du redressement.
Sur l’existence d’un accord tacite :
L’article R. 243 – 59 – 7 du code de la sécurité sociale dispose que « le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. »
L'accord tacite donné par l'organisme de recouvrement lors d'un précédent contrôle ne peut résulter que d'une position non équivoque prise en connaissance de cause au sujet d'une situation identique en droit et en fait.
Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve, étant précisé que la seule pratique de l'employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite.
En l’occurrence, la société justifie avoir fait l’objet d’un précédent contrôle sur la période du 01/01/2013 au 31/12/2015 laquelle a donné lieu à une lettre d’observations notifiées le 31/08/2016.
Il ressort des mentions figurant sur cette lettre que l’inspecteur du recouvrement avait eu accès aux balances et grands livres comptables, ce qui n’est pas discuté par l’URSSAF.
La société produit aux débats le détail des comptes 671800 (autres charges exceptionnelles) et 672000 (charges sur exercice antérieur) pour les années 2014 et 2015, lesquels avaient été consultés par l’inspecteur et dont l’analyse fait notamment apparaître :
- une ligne du 31/03/2014 intitulé « solde salaire négatif [B] »
- 3 lignes du 31/12/2014 intitulées « solde salaire négatif » …
- une ligne du 31/12/2014 intitulés « avance [H] [F] »
- une ligne du 31/01/2015 intitulée « charges sal. [Z] [W] »,
- une ligne datée du 31/01/2015 mentionnant « solde salaires négatifs ».
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme URSSAF, ces éléments comptables de 2014 et 2015 font bien état d’avances sur salaires ou de salaires négatifs non remboursés par des salariés sortis, ce qui correspond à une situation strictement identique à celle vérifiée lors du contrôle litigieux opéré en 2019. En effet, la lettre d’observations du 28/05/2019 fait bien état d’avances sur salaire et de salaires négatifs constatés par l’inspecteur, ces intitulés étant parfaitement conformes avec ceux figurant sur les exercices précédents de 2014 et 2015.
L’URSSAF n’est donc pas fondée à soutenir que lors du précédent contrôle, il s’agissait d’écarts d’inventaire, et que tel n’est pas le cas dans le contrôle litigieux, alors même que les intitulés sont strictement identiques et qu’elle n’apporte aucun autre élément permettant de corroborer ses dires.
Il doit donc être retenu que la société [8] apporte la démonstration d’une pratique et d’une situation identiques en droit et en fait sur la période du précédent contrôle de 2014 à 2015.
Or, il n’est pas démenti que lors du précédent contrôle, l’URSSAF n’a opéré aucune observation sur cette pratique alors même que l’inspecteur du recouvrement avait examiné les mêmes éléments comptables (grand livre comptable) et avait donc eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et que les circonstances de droit et de fait n’ont pas changé.
En conséquence, l’employeur établissant la preuve d’un accord tacite, le redressement opéré de ce chef doit être annulé.
Sur le chef de redressement n° 4 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non-cumul : indemnités kilométriques et frais de repas versés aux élus :
L'article L242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que sont soumis à cotisations sociales toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. (...) Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable modifiée par arrêté du 25 juillet 2005, prévoit que Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.
L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La circulaire DSS/SDFSS/5 B no 2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en œuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée, dans sa question-réponse n° 54, indique qu’en cas d’activités multiples du salarié, dont certaines ouvrent droit à la DFS, il y a lieu de considérer séparément les revenus tirés de chacune des activités et de leur appliquer le régime qui leur est propre.
Il s’ensuit qu’en cas de pluralité de fonctions au sein de la même entreprise, il y a lieu de distinguer :
-si l'activité principale ouvre droit à la déduction supplémentaire mais que l'activité accessoire l'exclut, la déduction est limitée aux revenus de l'activité principale ;
-si l'activité accessoire ouvre droit à la déduction supplémentaire mais que l'activité principale l'exclut, le bénéfice de la déduction est subordonné à la condition que cette activité puisse être regardée comme constituant l'exercice d'une profession distincte justifiant une rémunération séparée.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’employeur ne peut cumuler la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et l’exclusion de l’assiette des cotisations des sommes versées au titre de remboursement de frais professionnels, sauf exception s'agissant de sommes relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié. (Cour d'appel de Rennes, 09/03/2022, N° RG 19/05368).
Il est par ailleurs constant que les VRP bénéficient de la DFS à hauteur de 30 %.
Il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a constaté le remboursement de frais de déplacement et de repas à des salariés élus, soit remboursés directement par l’employeur en 2017 et 2018, soit remboursés par le comité d’entreprise en 2016 puis refacturés à l’employeur, malgré la déduction forfaitaire pour frais professionnels pour certains de ses élus. Contestant l’existence de ce cumul entre la DFS et la déduction des frais professionnels, l’inspecteur a réintégré à l’assiette de cotisations et contributions sociales ces frais.
Le montant de ce redressement s’établit à 29 162 €, outre la majoration de redressement de 2916 € pour absence de mise en conformité depuis le dernier contrôle portant sur la période du 01/01/2013 au 31/12/2015.
La société conteste cette régularisation considérant que les frais ayant été réintégrés à l’assiette des cotisations ne constituent pas des dépenses engagées dans l’exercice de leur profession de VRP mais des sommes exposées au titre de leur mission de représentation collective (élus DP et C.E.).
L’URSSAF oppose au contraire que ces dépenses constituent des remboursements de frais professionnels et que celles-ci, quand bien même fussent-t-elles engagées dans le cadre d’un mandat électif en complément de l’activité de base, ne sont pas visées dans la liste limitative de la circulaire du 07/01/2003 de sorte qu’aucune exonération de ces frais ne peut être cumulée avec la DFS.
Cependant, il y a lieu de relever que l’URSSAF ne conteste pas que ces frais de déplacement et de repas réintégrés à l’assiette des cotisations ont été engagés au titre de mission de représentation collective (élus CE-DP) et non dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail.
En effet, dans sa lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement précise que ces frais ont été exposés pour se rendre à des convocations aux réunions de délégués du personnel du comité d’entreprise.
Il est par ailleurs constant et non contesté que l’employeur est tenu de prendre en charge les dépenses engagées par les membres de la délégation du personnel dès lors qu’il s’agit de réunions obligatoires, notamment convoquées par l’employeur ou demandées à la majorité des représentants du personnel.
Dès lors que ces frais sont afférents à une activité distincte et non à l'exercice normal de la profession des salariés, il doit être considéré que la règle du non-cumul n’était pas applicable et que c’est à juste titre que la société [8] conteste ce chef de redressement, la circonstance selon laquelle ces frais ont été réellement engagés au titre d’un mandat de représentation n’étant pas discutée par l’organisme.
Ce faisant, ce chef de redressement sera annulé, ce qui conduit également à annuler la majoration de redressement appliquée y afférente.
Sur le chef de redressement n°11 : 1frais professionnels VRP – cumul déduction forfaitaire spécifique et remboursement de frais sur notes de frais :
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvois n° 19-13.194 et n° 19-13.195; 2e Civ., 18 février 2021, pourvois n° 20-14.262 et n° 20-14.263; 2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n° 21-12.005, 21-11.600).
En application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d’observations doit mentionner l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin de contrôle et préciser la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés.
L’inobservation des exigences de motivation de la lettre d’observations est sanctionnée par l’annulation du redressement (2è Civ, 13 février 2020, pourvoi n° 19-11.645).
Il ressort de l’analyse de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a constaté, en comptabilité, au compte 625, l’existence de remboursements d’indemnités kilométriques aux VRP formateurs ainsi que des remboursements de frais de repas à M. [P] lors de sa tournée sur l’île de [Localité 7], alors que ces VRP bénéficient d’une déduction forfaitaire spécifique de 30 % appliquée sur leur rémunération.
Contestant l’existence de ce cumul entre la DFS et la déduction de frais professionnels, il a procédé à la réintégration à l’assiette de cotisations et contributions sociales des frais de restauration et indemnités kilométriques ainsi versées en procédant à une reconstitution en valeur brute de ces frais.
Le montant du redressement s’élève à 12 618 € pour les années 2016, 2017 et 2018.
Il a également été appliqué une majoration de redressement à hauteur de 1262 € en raison de l’absence de mise en conformité depuis le dernier contrôle portant sur la période du 01/01/2013 au 31/12/2015, lequel avait conduit à un redressement sanctionnant cette pratique.
Pour soutenir l’annulation, la société [8] expose que :
-ces frais sont liés aux actions de formation effectuées par les VRP formateurs, qu’ils exercent parallèlement à leur mission habituelle, dans un autre secteur géographique que leur secteur d’activité principale, ce qui conduit à exposer des frais supplémentaires, notamment kilométriques, plus importants pour lesquels ils n’ont pas accepté, au moment de leur embauche, que ceux-ci soient intégrés à la déduction forfaitaire ; elle ajoute qu’il en est de même des VRP ayant des missions insulaires, compte tenu des frais importants engagés, positionnant ainsi ces salariés dans une situation désavantageuse par rapport aux autres VRP ;
-l’URSSAF a augmenté artificiellement la valeur de l’avantage alloué aux salariés en reconstituant une base brute, alors même que cette méthode est prohibée par la Cour de cassation ; que compte tenu de l’opacité de la méthode de calcul, il lui est impossible de vérifier le calcul opéré sur une masse globale sans aucun détail.
L’URSSAF de Bretagne réplique que :
- ces dépenses sont soumises au principe de non-cumul entre la DFS l’exonération de cotisations des frais professionnels, et ne correspondent pas aux cas d’exception limitatifs prévus par la circulaire de 2003,
- elle prend acte du revirement de jurisprudence opérée par la Cour de cassation depuis son arrêt du 24/09/2020 soulignant cependant que la cour n’a pas conclu à l’annulation des chefs de redressement à titre de sanction et elle propose un recalcul des régularisations basées sur la valeur nette des sommes à réintégrer.
En l’occurrence, il n’est pas discuté par les parties que la société [8] n'avait procédé à aucun précompte de la part des cotisations et contributions due par les salariés, de sorte que le versement à ces derniers des sommes afférentes aux frais professionnels litigieux correspondait à leur montant brut, lequel devait être réintégré, en tant que tel et pour le montant effectivement versé, dans l'assiette des cotisations sociales, sans qu’il soit possible pour l’URSSAF d’opérer une reconstitution fictive de leur valeur brute.
D’autre part, l’analyse de la lettre d’observations du 28/05/2019 conduit à retenir que l’inspecteur du recouvrement a procédé à une reconstitution en brut de l’assiette des cotisations sans jamais indiquer la méthode de calcul qu’il a appliquée pour ce faire ni même préciser ou expliquer les raisons pour lesquelles il entendait reconstituer fictivement une valeur brute.
Ainsi, l’inspecteur s’est contenté d’inclure un tableau comprenant une colonne en net et une colonne en brut sans aucune autre explication.
Or, d’une part, en retenant à tort une assiette fictive reconstituée, les redressements opérés par l’URSSAF l’ont été sur des bases erronées. D’autre part, en s’abstenant d’indiquer la méthode de calcul employée pour parvenir aux montants reconstitués en brut, sans nécessairement entrer dans le détail des calculs effectués pour chaque chef de redressement, l’URSSAF n’a pas permis à l’employeur de connaître et de critiquer utilement le mode de calcul et le montant des redressements envisagés, contrevenant ainsi au principe du contradictoire.
Dès lors, et contrairement à ce que soutient l’URSSAF, la sanction encourue est l’annulation des chefs de redressement susvisés et non la seule minoration.
La société [8] est donc fondée à solliciter l’annulation de ce point de redressement ainsi que la majoration de redressement y afférente.
Sur le chef de redressement n°12 : frais professionnels non justifiés – remboursements de frais de repas hors situation de déplacement :
Selon la lettre d’observations du 28/05/2019, l’inspecteur a relevé, à l’examen des notes de frais de 2016, le remboursement de frais de repas hors situation de déplacement et hors missions/réceptions à proximité de l’établissement ou du domicile pour quelques salariés, et notamment les responsables régionaux de vente.
Considérant que ces dépenses n’étaient pas constitutives de frais professionnels, en l’absence de preuves apportées par la société cotisante, il a procédé à la réintégration à l’assiette de cotisations et contributions sociales de ces frais de restauration en procédant à une reconstitution en valeur brute de ces frais.
Le montant du redressement s’élève à 2274 €.
Il a également été appliqué une majoration de redressement à hauteur de 227 € en raison de l’absence de mise en conformité depuis le dernier contrôle portant sur la période du 01/01/2013 au 31/12/2015, lequel avait conduit à un redressement sanctionnant cette pratique.
La société développe les mêmes critiques que dans le chef de redressement précédent relativement à l’assiette reconstituée par l’inspecteur sur une base brute.
Pour les mêmes motifs que précédemment développés, il y a lieu de sanctionner la reconstitution fictive sur une base brute opérée par l’URSSAF par la nullité du redressement ainsi que la majoration y afférente.
Sur le chef de redressement n°13 : assiette minimum des cotisations – vendeurs avec un contrat de travail à plein temps :
Il ressort de l’article R. 242 – du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure applicable au litige, que « le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. »
Ces montants minimums constituent des planchers de rémunérations intégrées dans l'assiette des cotisations.
En revanche, sont exclus de l’assiette minimale de calcul des cotisations les assurés pour lesquels les cotisations sont fixées forfaitairement, les personnes affiliées au régime général en tant qu’assimilés salariés qui n’entrent pas dans le champ d’application de la législation relative au SMIC ainsi que les salariés dont le travail ne s’inscrit pas dans un horaire contrôlable et qui ne relèvent pas de la réglementation de la durée du travail à laquelle l’établissement est assujetti.
Ainsi en est-il notamment des VRP multicartes dès lors qu’aucune durée de travail ne leur est imposée, que leur travail s’effectue en dehors de l’établissement et en toute indépendance et qu’ils ne peuvent se prévaloir de dispositions sur la durée du travail auquel l’établissement est assujetti (Cass. soc., 20 oct. 1971, n° 70-12.735).
En revanche, la cour de cassation a jugé que l’exercice professionnel exclusif et à plein temps au profit de l’employeur rendait le minimum salarial légal applicable à l'assiette des cotisations sociales à défaut de bases salariales plus élevées (Cass 2e 16 Juin 2011 N° 10-19.560).
Au cas d’espèce, il ressort de la lettre d’observations qu’un certain nombre de vendeurs ont refusé le statut de VRP lorsque cela leur a été proposé en 2007, de sorte qu’ils étaient soumis à un contrat de travail en qualité de vendeur prévoyant une rémunération sur la base d’un temps plein et leur interdisant de faire des opérations pour leur compte professionnel ou d’exercer toute autre activité professionnelle pendant la durée du contrat.
Estimant que l’expression contractuelle « temps plein » excluait toute activité à temps partiel et devait être considérée comme un temps complet, l’inspecteur du recouvrement a appliqué, pour les salariés concernés dont la liste a été communiquée, l’assiette minimale des cotisations pour les mois ou la rémunération était inférieure au SMIC sur la base de 151,67 heures de travail.
Ce chef de redressement s’élève à la somme de 40 447 €.
La société [8] critique cette régularisation faisant valoir que les vendeurs concernés travaillent dans le cadre d’une organisation totalement libre et autonome, et sur la base de tournées, une tournée équivalant à une journée de travail, et non d’un horaire déterminé.
L’URSSAF réplique que ces salariés, ayant refusé le statut de VRP, ne pouvaient être exclus de la législation sur le SMIC, de sorte qu’ils étaient nécessairement soumis à l’assiette minimale de cotisations. Elle ajoute que le temps de travail ne pouvait être déduit du nombre de tournées effectué par les salariés et qu’il y avait lieu de se baser sur les termes du contrat prévoyant un temps plein exclusif de toute autre activité professionnelle.
L’inspecteur, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, a pu analyser les contrats de travail litigieux qui comportent les stipulations suivantes :
« Conditions de travail : l’agent vendeur s’engage à consacrer tous ses soins et tout son temps à la prospection de clientèle, à ne faire aucune opération pour son compte personnel, et s’interdit plus généralement, pendant la durée du présent contrat, l’exercice de tout autre activité professionnelle. »
« Rémunération : cette rémunération dans son ensemble rémunère un travail sur la base d’un temps plein. Elle constitue la contrepartie forfaitaire de l’activité de l’agent vendeur y compris pour tout dépassement qu’il serait amené à effectuer pour mener à bien sa mission compte tenu de la totale autonomie dont l’agent vendeur dispose pour l’organisation de son travail, ce qui implique qu’il est le seul juge quant à la fixation et l’aménagement de ses horaires de travail. Il en résulte que faute de travail commandé, les temps d’intervention et les éventuels dépassements ne sont pas du temps de travail effectif au sens de l’article L. 212 – 4 du code du travail et des règles relatives à la durée du travail ».
Il s’évince de ses stipulations que si les salariés sont libres et autonomes dans l’organisation de leur temps de travail, force est de constater qu’ils perçoivent une rémunération sur la base d’un temps complet et exercent leur activité professionnelle à titre exclusif pour le compte de la société [8], celle-ci n’alléguant d’ailleurs pas le contraire.
D’autre part, la société ne conteste pas que ces salariés n’avaient pas le statut de VRP visé aux articles L7311-1 et suivants du code du travail, en raison de leur refus.
Dès lors, leur situation était régie suivant les règles applicables à tout salarié et ils pouvaient se prévaloir des règles applicables au SMIC.
Enfin, l’URSSAF a relevé à l’examen des bulletins de paie que même lorsque le nombre de tournées réalisées correspondait au nombre de tournées budgétées, ce qui correspond à un temps complet, l’assiette minimale n’était pas respectée, de sorte que c’est à juste titre qu’elle a opéré une régularisation sur la base du SMIC à temps plein.
La société [8] sera déboutée de sa demande.
Sur le chef de redressement n°14 : : assiette minimum des cotisations – vendeurs dont les contrats ne mentionnent pas de travail à temps plein :
Il ressort de la lettre d’observations que pour deux des vendeurs ayant refusé le statut de VRP, Mme [K] et Mme [R], leur contrat de travail établi en 2005 ne comporte pas de mention relative à l’exercice d’une activité à « temps plein ». Considérant que les stipulations contractuelles ne répondent pas aux exigences de l’article L. 3123 – 6 du code du travail (article L. 212 – 4 et 3 alors applicable), l’inspecteur en a déduit que le contrat de travail est présumé être un temps complet de sorte que les cotisations sociales doivent être calculées sur la base du salaire minimum légal.
Une régularisation au titre de l’assiette minimum des cotisations pour les mois ou la rémunération est inférieure au SMIC pour 151,67 heures a donc été opérée, pour un montant total de 8498 €.
La société [8] critique ce chef de redressement développant les moyens et arguments vus dans le paragraphe précédent considérant que ces salariées ne sauraient être considérées comme ayant réellement travaillé à temps complet.
L’URSSAF développe également la même argumentation que précédemment y ajoutant que le défaut de mention du nombre d’heures de travail et le défaut de stipulation contractuelle relative à l’exercice d’un temps partiel conduisent à retenir l’existence d’un contrat de droit commun à temps complet.
Il est exact que l’article L. 3123 – 6 du code du travail, disposition d’ordre public, impose de stipuler par écrit l’exercice d’un temps partiel et ses modalités.
En l’occurrence, l’inspecteur du travail, dont les constatations font foi, a relevé que les contrats litigieux ne comportaient aucune mention en ce sens.
Il a par ailleurs constaté que les deux contrats prévoyaient également que « l’agent vendeur s’engage à consacrer tous ses soins et tout son temps à la prospection de clientèle, à ne faire aucune opération pour son compte personnel, et s’interdit plus généralement, pendant la durée du présent contrat, l’exercice de tout autre activité professionnelle. »
La société [8] ne communique aucun élément permettant de retenir l’existence de contrats de travail à temps partiel.
Il en résulte, tout comme dans le précédent redressement, qu’au regard de ces éléments et du fait que les salariées exercent leur activité professionnelle à titre exclusif pour le compte de la société [8], leur situation était régie suivant les règles applicables à tout salarié et elles pouvaient se prévaloir des règles applicables au SMIC.
Le redressement était donc fondé de sorte que la société sera déboutée de ce chef.
Sur le chef de redressement n°16 : cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié :
Au cas d’espèce, il ressort de la lettre d’observation qu’une réintégration à l’assiette des cotisations a été effectuée concernant les indemnités de rupture conventionnelle versées à M. [L] en 2017 et Madame [V] en 2018 au motif que l’employeur n’a pas établi que ces salariés, nés en 1958, ne pouvaient bénéficier d’une retraite à taux plein ou à taux réduit à la date de la rupture de leur contrat de travail, notamment dans le cadre d’une retraite anticipée au titre du dispositif « carrières longues ».
La lettre précise que l’inspecteur a réintégré ces indemnités après « remontée en brut ».
La société développe les mêmes critiques que dans le chef de redressement n°11 relativement à l’assiette reconstituée par l’inspecteur sur une base brute.
Pour les mêmes motifs que précédemment développés, il y a lieu de sanctionner la reconstitution fictive sur une base brute opérée par l’URSSAF par la nullité du redressement.
Sur le chef de redressement n°17 : forfait social – assiette – indemnités de rupture conventionnelle réintégrées :
Ce chef de redressement est en lien avec le précédent, n°16, dès lors que la régularisation portant sur la réintégration d’indemnités de rupture conventionnelle entraînait un crédit du forfait social qui avait été appliqué, indissociable.
L’annulation du chef de redressement n°16 conduit donc à prononcer subséquemment l’annulation de ce point n°17 qui est lié.
Sur le chef de redressement n°18 : rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations :
L’inspecteur du recouvrement a réintégré dans la base des cotisations les sommes versées à M. [C] au titre de prestations de conduite et d’aide à la manutention facturées et effectuées au bénéfice de son épouse dans le cadre d’un aménagement de son poste de travail nécessitant l’aide d’un tiers subventionné par l’AGEFIPH, considérant que ces prestations s’analysent en une activité salariée rémunérée, qui aurait dû faire l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, d’un bulletin de salaire et d’une déclaration sociale correspondante.
L’inspecteur a réintégré à l’assiette des cotisations les rémunérations versées après avoir opéré une « remontée en brut ».
La société développe les mêmes critiques que dans le chef de redressement n°11 relativement à l’assiette reconstituée par l’inspecteur sur une base brute.
Pour les mêmes motifs que précédemment développés, il y a lieu de sanctionner la reconstitution fictive sur une base brute opérée par l’URSSAF par la nullité du redressement.
Sur la demande de condamnation :
Il résulte des développements qui précèdent que la société [8] reste donc redevable des sommes de 40447 € et 8498 €, soit un total de 48945 €, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner, sans préjudice des majorations de retard qu’il appartiendra à l’URSSAF de recalculer pour tenir compte de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Succombant pour partie en ses demandes, la société [8] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’issue du litige et l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef formées par les parties seront écartées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Annule le chef de redressement n°3 : acomptes, avances, prêts non récupérés,
Annule le chef de redressement n°4 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non-cumul : indemnités kilométriques et frais de repas versés aux élus,
Annule le chef de redressement n°11 : frais professionnels VRP – cumul déduction forfaitaire spécifique et remboursement de frais sur notes de frais,
Annule le chef de redressement n°12 : frais professionnels non justifiés – remboursements de frais de repas hors situation de déplacement,
Annule le chef de redressement n°16 : cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié,
Annule le chef de redressement n°17 : forfait social – assiette – indemnités de rupture conventionnelle réintégrées,
Annule le chef de redressement n°18 : rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations,
Valide le chef de redressement n°13 : assiette minimum des cotisations – vendeurs avec un contrat de travail à plein temps,
Valide le chef de redressement n° 14 : assiette minimum des cotisations – vendeurs dont les contrats ne mentionnent pas de travail à temps plein,
Condamne la société [8] à payer à l’URSSAF de Bretagne la somme de 48 945 euros sans préjudice des majorations de retard qui seront dues lors du paiement intégral des cotisations et qu’il appartiendra à l’URSSAF de recalculer,
Déboute la société [8] du surplus de ses demandes,
Déboute l’URSSAF de Bretagne du surplus de ses demandes,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [8] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente