TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/00614 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOVY
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[O] [E]
C/
CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Adresse 1]
représentée par Mme [X] [T], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur Monsieur Hervé BELLIARD:, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 mars 2024, puis prorogé au 17 mai 2024, et prorogé pour etre rendu au 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [E] est bénéficiaire de la prime d’activité.
Suivant courrier du 09/01/2023, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine (CAF) lui a notifié un indu de 6122,40 €.
Suivant courrier recommandé du 18/04/2023, réceptionné le 29/04/2023, la directrice de la CAF lui a notifié la mise en œuvre d’une pénalité d’un montant de 1000 €.
Par nouveau courrier recommandé du 05/06/2023, réceptionné le 09/06/2023, M. [O] [E] s’est vu notifier la fixation d’une pénalité administrative de 1000 € au motif de fausses déclarations de ses revenus.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 12/06/2023, M. [O] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation à l’égard de la décision de pénalité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15/12/2023.
M. [O] [E], comparant en personne, sollicite à titre principal l’annulation de la pénalité et, subsidiairement, la réduction de la pénalité.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l’erreur dans la déclaration de ses revenus ne procède pas d’une volonté mais d’une méconnaissance de sa part, précisant que son épouse, laquelle est décédée en 2020, s’occupait de la gestion administrative.
Il précise s’engager à rembourser le trop-perçu et expose sa situation financière contrainte.
En réplique, et suivant conclusions visées par le greffe que son représentant a développées, la CAF d’Ille-et-Vilaine demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Juger non fondée la requête de M. [E],
- Rejeter l’ensemble des demandes,
- Condamner M. [E] au paiement de la somme de 812,76 €, et le cas échéant aux frais d’exécution,
- Condamner M. [E] aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22/03/2024, prorogée au 10/05/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Sur le bien-fondé de la pénalité administrative :
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, « Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.- Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. »
Aux termes de l’article R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
L’article R. 114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière 1(Civ. 2e, 15 février 2018, n° 17-12.966).
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que la CAF a constaté des incohérences entre les revenus déclarés par M. [E] au titre de l’année 2021 et ceux transmis par la direction générale des finances publiques dans le cadre d’un échange informatisé de données.
Ainsi, les éléments communiqués révèlent qu’il n’a pas déclaré la pension de réversion qu’il perçoit mensuellement à hauteur de 361,57 euros, étant observé que, contrairement à ce qu’il affirme, il en percevait une dès le mois de janvier 2021 et non à compter du mois de mars.
D’autre part, il ressort des mêmes éléments que M. [E] a minoré ses indemnités journalières dès lors qu’il n’a déclaré la perception de telles indemnités que pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2021 alors qu’il apparaît qu’il a également bénéficié d’indemnités journalières en janvier, mars, avril, et mai 2021 pour un montant total de 3267 € non déclaré.
Dès lors, les déclarations de M. [E] selon lesquelles il n’a perçu aucune indemnité journalière en 2022 sont inopérantes, s’agissant d’une période différente.
En outre, M. [E] ne saurait se retrancher derrière une méconnaissance des éléments à déclarer dans la mesure où le formulaire de déclaration de ressources pour la prime d’activité est explicite quant à la nécessité de déclarer l’ensemble des ressources perçues, quelle que soit leur nature, à l’exception des prestations familiales versées par la CAF ou la MSA. Le formulaire de déclaration comporte bien une rubrique permettant de déclarer d’autres ressources que les salaires, revenus non-salariés ou indemnités chômage, que M. [E] a su renseigner en temps utile et il convient d’observer que le récapitulatif qu’il doit valider comprend la rubrique « pensions, retraites et rentes ».
Ces éléments caractérisent ainsi une omission intentionnelle de déclarer des informations inexactes et minorées, et ce d’autant, que cette omission a été réitérée à huit reprises sur chacune des déclarations trimestrielles.
La circonstance suivant laquelle son épouse, laquelle est décédée au printemps 2020, gérait les démarches administratives est également inopérante.
Compte tenu du montant de l’indu (6122,40 €), de la période considérée (mars 2021 à décembre 2022) et du caractère répété des fausses déclarations, la pénalité administrative est fondée en son principe et également en son montant.
La demande de M. [O] [E] d’annuler la pénalité administrative notifiée par la CAF sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement du solde de la pénalité d’un montant de 812,76 €.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, M. [O] [E] sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute M. [O] [E] de son recours,
Condamne M. [O] [E] à payer à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine la somme de 812,76 € au titre du solde de pénalité administrative notifiée par courrier du 05/06/2023,
Condamne M. [O] [E] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La GreffièreLa Présidente