TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 20/00581 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I45G
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S.U. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET-DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [T] [P], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 mars 2024, puis prorogé au 17 mai 2024, et prorogé pour etre rendu au 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [F], salarié de la société [4] depuis le 01/06/2018 en qualité d’ouvrier d’abattoir, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 04/10/2019, au titre d’un « canal carpien bilatéral prédominant à droite » mentionnant comme date de première constatation médicale le 10/09/2019.
Le certificat médical initial, daté du 20/09/2019, fait état d’un « sd du canal carpien bilatéral confirmé par EMG Dr [M] ». Il fixe la première constatation médicale à la date du 10/09/2019.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a instruit deux dossiers au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, pour un « canal carpien gauche » (sinistre n° 192920353 devenu 192910354) et un « canal carpien droit » (sinistre n° 190920355 devenu 190910356).
Dans le cadre de l’instruction de ces maladies, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires, l’assuré et l’employeur ayant respectivement complété le leur le 08/11/2019 et le 07/11/2019.
La caisse a recouru à un délai complémentaire d’instruction à l’issue duquel les colloques médico-administratifs du 16/01/2020, estimant que les conditions médicales et administratives du tableau de maladies professionnelles n° 57 étaient remplies, ont orienté le dossier vers un accord de prise en charge.
Par courriers du 12/02/2020, la caisse a notifié à la société [4] ses décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par M. [F].
Par courrier en date du 06/05/2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation à l’encontre de ces décisions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 09/09/2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
En sa séance du 25/11/2021, la commission a finalement rejeté la contestation de la société [4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 15/12/2023.
La société [4], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Dire et juger le recours de la société [4] recevable et bien fondé ; Pour le canal carpien droit :
Constater que la caisse a diligenté une instruction sous le numéro 190920355 pour la pathologie datée du 20/09/2019 au titre d’un « canal carpien droit » ;Constater que sur le courrier de prise en charge la caisse primaire a changé le numéro de dossier ainsi que la date de la pathologie ;Constater que la caisse primaire n’a par conséquent pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la pathologie de M. [F] ;En conséquence,
Déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la pathologie de M. [F] ;
Sur le canal carpien gauche :
Constater que la caisse a diligenté une instruction sous le numéro 192920353 pour la pathologie datée du 20/09/2019 au titre d’un « canal carpien gauche » ;Constater que sur le courrier de prise en charge la caisse primaire a changé le numéro de dossier ainsi que la date de la pathologie ;Constater que la caisse primaire n’a par conséquent pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la pathologie de M. [F] ;En conséquence,
Déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la pathologie de M. [F].Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que toute la procédure d’instruction des pathologies s’est effectuée sous les numéros 190920355 et 192909353 avec pour date de la pathologie le 20/09/2019 mais que les courriers de prise en charge mentionnent les numéros 190910356 et 192910354 et, comme date des pathologies, le 10/09/2019. Elle expose qu’elle n’a jamais informé l’employeur de ces changements, de sorte qu’il existe un élément porté à la connaissance de la caisse qui n’a pas été communiqué à l’employeur, alors même que ledit élément lui faisait grief. Elle ajoute qu’elle n’a réceptionné aucun courrier d’instruction pour les nouvelles pathologies prises en charge.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 20/04/2023, prie le tribunal de :
Dire et juger que la CPAM d’Ille-et-Vilaine a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [4] dans l’instruction des dossiers de la maladie professionnelle du 10/09/2019 dont a souffert M. [F] ;Dire et juger que les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle du 10/09/2019 de M. [F] sont opposables à la société [4] ;En conséquence :
Dire et juger que les soins et arrêts prescrits à M. [F] dans les suites de ses maladies professionnelles du 10/09/2019 sont couverts par la présomption d’imputabilité au travail ;Constater que la société [4] ne produit aucun élément susceptible de renverser ladite présomption ;Dire que lesdits soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [F] du 20/09/2019 au 14/02/2021 sont imputables à sa maladie professionnelle bilatérale et que l’indemnisation effectuée par la caisse est opposable à l’employeur ;En tout état de cause :
Débouter la société [4] de toutes ses demandes ;Condamner la société [4] au paiement de la somme de 1.500 euros à la CPAM d’Ille-et-Vilaine sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [4] aux dépens de l’instance.A l’appui de ses demandes, elle expose essentiellement que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, qui précise que la maladie a été constatée pour la première fois le 10/09/2019, est fondée sur un certificat médical du 20/09/2019 qui précise que la pathologie a été constatée pour la première fois le 10/09/2019. Elle indique qu’en cours d’instruction, son service médical a confirmé la date de première constatation médicale au vu des éléments du dossier, ce qui l’a conduit à modifier la date de la maladie et, en conséquence, le numéro de dossier. La caisse fait valoir qu’elle a adressé à la société [4] des courriers de transmission de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical, un questionnaire, des courriers de clôture de l’instruction et ses décisions de prises en charge, et que tous ces éléments ont été dûment réceptionnés par l’employeur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22/03/2024 puis prorogée au 17/05/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient d’observer que la société [4] ne conteste pas, au dispositif de ses conclusions, l’imputabilité des arrêts et des soins prescrits à M. [F] aux maladies professionnelles déclarées par celui-ci le 20/09/2020.
Elle se prévaut uniquement de l’inopposabilité de la décision de prise en charge, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’étudier les moyens relatifs à l’imputabilité des arrêts et des soins développés par la caisse.
Il est simplement rappelé qu’il est évident qu’en l’absence de contestation de l’employeur, l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle entraîne nécessairement l’opposabilité des soins et arrêts indemnisés par la caisse entre la date de première constatation médicale de la maladie et la date de consolidation ou de guérison de l’état de la victime.
Sur la demande d’inopposabilité :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon l’article R. 441-11 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 01/01/2010 au 01/12/2019 et applicable au litige, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L’article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 01/01/2010 au 01/12/2019 et applicable au litige, précise enfin que lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai normal d’instruction prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
Lorsqu’elle procède par voie de questionnaires ou qu’elle diligente une enquête, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
En l’espèce, la CPAM d’Ille-et-Vilaine produit :
Deux courriers datés du 22/10/2019 portant transmission à l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial relatifs aux syndromes du canal carpien gauche (sinistre n° 192920353) et droit (sinistre n° 190920355) de M. [F], réceptionnés par l’employeur le 24/10/2019 ;Deux courriers datés du 06/01/2020 informant l’employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction pour chacune des pathologies (sinistres n° 192920353 et n° 190920355), réceptionnés par la société [4] le 08/01/2020 ;Deux courriers datés du 23/01/2020 informant l’employeur, pour chacune des pathologies (sinistres n° 192920353 et n° 190920355), de la clôture de l’instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date de la décision, réceptionnés par la société [4] le 27/01/2020 ;Deux décisions datées du 12/02/2020 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies déclarées par M. [F] (sinistres n° 192910354 et n° 190910356), réceptionnées le 14/02/2020 par la société [4].L’employeur ne peut dès lors affirmer qu’il n’a reçu aucun courrier relatif aux maladies de M. [F].
Il convient à ce titre de rappeler qu’à compter de la modification législative intervenue le 01/07/2018, les caisses ont notifié les décisions de prise en charge avec un numéro de sinistre faisant référence au point de départ de l’indemnisation des affections professionnelles, soit à la date de première constatation médicale de la maladie, mettant ainsi fin à leur pratique antérieure, laquelle consistait à attribuer aux dossiers de maladie professionnelle un numéro de sinistre correspondant à la date du certificat médical initial accompagnant la déclaration (en ce sens, CA Rennes, 30 novembre 2022, n° 21/00441).
Dès lors, d’une part, que la date de première constatation médicale de la maladie est déterminée par le médecin conseil dans le cadre du colloque médico-administratif à la fin de la procédure d’instruction et, d’autre part, que le médecin conseil peut retenir une date de première constatation médicale antérieure au certificat médical initial, il est possible que le numéro de sinistre soit amené à évoluer au cours de la procédure d’instruction.
Ainsi, s’il est clair que les décisions de prise en charge font état d’une date de la maladie et d’un numéro de dossier différents de ceux mentionnés dans les précédents courriers de la caisse, une telle évolution n’était susceptible d’entraîner aucune ambiguïté sur les maladies concernées, dès lors qu’il est constant que les courriers dont l’employeur a eu connaissance au cours de l’instruction précisaient tous le nom de l’assuré concerné, son numéro de sécurité sociale, le libellé des maladies et le tableau des maladies professionnelles auquel elles se rattachaient.
L’employeur, qui s’était vu transmettre la déclaration de maladie professionnelle du 04/10/2019 et le certificat médical initial du 20/09/2019, lesquels mentionnaient la même date de première constatation médicale (le 10/09/2019), ne pouvait ignorer que le changement de date des maladies et la modification subséquente des numéros de dossiers correspondaient à la prise en compte par la caisse, sur avis de son service médical, de la date de première constatation médicale.
La société [4] pouvait donc parfaitement comprendre à quels dossiers les courriers dont elle était destinataire faisaient référence, à plus forte raison dès lors qu’elle ne démontre pas que d’autres dossiers impliquant M. [F] étaient en cours d’instruction durant la période de réception desdits courriers.
Dans ces conditions, la caisse a respecté le principe du contradictoire dans l’instruction des maladies litigieuses et les décisions de reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par M. [F] rendues par la CPAM d’Ille-et-Vilaine le 12/02/2020 seront déclarées opposables à la société [4].
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [4] sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre qu’elle soit condamnée à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE opposables à la société [4] les décisions de reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par Monsieur [C] [F] rendues par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le 12/02/2020,
CONDAMNE la société [4] aux dépens,
CONDAMNE la société [4] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La GreffièreLa Présidente