TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 20/00632 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I56H
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Yann GRALL, suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur :Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 mars 2024, puis prorogé au 17 mai 2024, et prorogé pour etre rendu au 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [F], salariée de la société [5] depuis le 17/02/2014 en qualité d’assistante ressources humaines, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 13/11/2019 dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 18/11/2019:
« En se déplaçant dans les escaliers, avec son PC portable sur son avant-bras gauche, la salariée aurait ressenti une douleur au poignet gauche ».
L’employeur a joint une lettre de réserves motivées à cette déclaration.
Le certificat médical initial, établi le 15/11/2019, fait état d’une « tendinite poignet gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires, l’employeur ayant rempli le sien le 17/12/2019.
Par courrier du 12/02/2020, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Mme [F] le 13/11/2019.
Par courrier daté du 25/6/2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine d’une contestation relative à la matérialité de l’accident de Mme [F] et la longueur des arrêts de travail prescrits dans les suites de l’accident.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26/08/2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 28/01/2021, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de la société [5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 15/12/2023.
La société [5], dûment représentée, maintenant les termes de sa requête du 26/08/2020, demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [5] ;A titre principal :
Déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par Mme [F] ;A titre subsidiaire :
Déclarer inopposable à la société [5] l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [F] au titre de l’accident du travail déclaré ;A titre infiniment subsidiaire :
Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail déclaré par Mme [F] et la date de consolidation de cet accident du travail ;En conséquence,
Ordonner, avant dire-droit, au contradictoire du docteur [U] (Cabinet médical – [Adresse 2]) médecin conseil de la société [5], une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse / employeur, afin de vérifier l’imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail déclaré par Mme [F].Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’il existe une incompatibilité entre le siège de la lésion au poignet droit déclarée par Mme [F] et le fait qu’elle portait son ordinateur sur l’avant-bras. Elle indique que le diagnostic d’une tendinite au poignet exclut la survenance d’un fait brutal et soudain et relève d’un tableau de maladies professionnelles. Sur l’imputabilité des soins et arrêts, la société indique que la caisse ne justifie pas d’une continuité de symptômes et de soins lui permettant l’application de la présomption d’imputabilité et qu’elle ne démontre pas le bien fondé de ses décisions de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 04/08/2023, prie le tribunal de :
Déclarer que la présomption d’imputabilité s’applique à l’accident du travail dont a été victime Mme [F] le 13/11/2019 ;Déclarer opposable à la société [5] la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 13/11/2019 dont a été victime Mme [F] ;Confirmer en conséquence la décision rendue par la commission de recours le 21/01/2020 ;Confirmer que la présomption d’imputabilité à l’accident du 13/11/2019 couvre l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [F] du 15/11/2019 au 01/09/2020 ainsi que l’indemnisation afférente effectuée par la caisse, opposable à la société [5] ;Débouter la société [5] de toutes ses demandes ;Condamner la société [5] aux dépens.A l’appui de ses demandes, la caisse expose principalement que sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle se fonde sur les déclarations de l’assurée, sur la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur, sur les mentions du questionnaire employeur et sur le courrier de réserves motivées de l’employeur, ce dernier ne remettant aucunement en cause le fait que l’accident se soit produit aux temps et lieu de travail de la salariée. Sur l’imputabilité des soins et arrêts, elle observe que Mme [F] a bénéficié de prescriptions de soins et d’arrêts de travail de manière continue entre le 15/11/2019 et le 30/08/2020, de sorte que la présomption d’imputabilité s’étendait jusqu’au 01/09/2020, date de la guérison. Elle affirme que la société [5] ne produit aucun élément probant susceptible de justifier de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ni aucun élément médical de nature à accréditer l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. La caisse soutient enfin qu’en l’absence de tout commencement de preuve, la demande d’expertise tend à inverser la charge de la preuve.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22/03/2024 puis prorogée au 17/05/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que la survenance au temps et au lieu du travail. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil. Elle ne peut cependant résulter des seuls dires de la victime ni des caractéristiques de la lésion invoquée. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis.
Au cas d’espèce, la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur le 18/11/2019 expose que, le 13/11/2019, « En se déplaçant dans les escaliers, avec son PC portable sur son avant-bras gauche, la salariée aurait ressenti une douleur au poignet gauche ». Elle mentionne comme siège des lésions le poignet gauche.
Il résulte en outre des termes de cette déclaration que l’accident est survenu sur le lieu de travail habituel de la victime, à 11h, et que les horaires de travail du salarié le jour des faits étaient les suivants : 8h-12h30 / 14h-17h30.
La déclaration indique enfin que la société a été informée de l’accident de Mme [F] le 13/11/2019, à 11h, soit immédiatement après la survenance de l’accident.
Le certificat médical initial, établi le 16/11/2020, soit seulement 2 jours après les faits, mentionne une « tendinite poignet gauche ». Il prescrit à la salariée des soins sans arrêt de travail jusqu’au 06/12/2019.
Si la jurisprudence exige la survenance d’un ou plusieurs événements précisément identifiés dans le temps et dans l’espace, elle n’exige pas que ces événements soient nécessairement brutaux et/ou anormaux.
La législation professionnelle n’exige en aucun cas que l’accident survienne dans des circonstances particulières ou qu’il soit causé par l’anormalité des conditions de travail ou le caractère particulièrement physique des tâches accomplies par la victime au moment des faits.
En l’occurrence, la société [5] n’a jamais réellement contesté la matérialité de l’accident telle que décrite par sa salariée.
Tant aux termes de sa lettre de réserves motivées du 18/11/2019 que dans son questionnaire rempli le 17/12/2019, la société [5] ne remet pas en cause le fait accidentel litigieux, à savoir que le 13/11/2019 à 11 heures, alors qu’elle descendait un escalier des locaux de l’entreprise en portant son ordinateur portable sur l’avant-bras gauche afin de rejoindre son bureau situé au 1er étage après avoir assisté à une réunion professionnelle au 2e étage, Mme [F] a ressenti une vive douleur au poignet gauche.
Dans son questionnaire, Mme [F] précise qu’immédiatement après l’apparition de la douleur, elle a consulté l’infirmière du site, Madame [C] [W], afin de consigner l’événement dans le registre des accidents du travail bénins, ce que la société [5] ne conteste pas.
La salariée précise également qu’elle n’avait « aucune douleur au poignet gauche avant cet événement », ce qu’une nouvelle fois, l’employeur ne conteste pas.
Il est donc suffisamment démontré que la lésion de Mme [F] s’est manifestée soudainement et sur le chemin entre la salle de réunion et son bureau.
En définitive, la société [5] ne conteste pas sérieusement la survenance d’un fait soudain ayant entrainé l’apparition immédiate de lésions, en l’occurrence la descente d’un escalier de l’entreprise avec un ordinateur posé sur l’avant-bras lui ayant occasionné des douleurs au poignet droit (diagnostiquées par la suite en tendinite du poignet), au lieu et pendant son temps de travail.
La circonstance que la lésion subie par la salariée puisse également correspondre à la désignation d’une maladie professionnelle est inopérante dès lors que la soudaineté de son apparition aux temps et lieu de travail est établie.
Il appartient ainsi à l’employeur de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment consister en l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Au cas présent, la société [5] n’établit pas que l’accident litigieux est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Aucun élément du dossier n’indique que Mme [F] présentait, avant l’accident du 13/11/2019, des douleurs au poignet gauche, étant rappelé que l’employeur ne conteste pas la déclaration de la salariée selon laquelle elle n’avait aucune douleur au poignet gauche avant ledit accident.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer opposable à la société [5] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [F] rendue par la CPAM d’Ille-et-Vilaine le 12/02/2020.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, et quand bien même il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’accident, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ou les nouvelles lésions. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Ce n’est que postérieurement à la guérison ou à la consolidation que les lésions ne bénéficient plus de la présomption d’imputabilité et qu’il convient d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure (Soc., 2 juillet 1990, n° 88-17.743 ; Soc, 14 novembre 2002, n° 01-20.657).
Enfin, il est à toutes fins utiles rappelé que le caractère disproportionné de la durée des arrêts de travail et soins sans arrêt par rapport à la maladie déclarée ne suffit pas à renverser la présomption. Il est constant que de simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail au regard de la supposée bénignité de la lésion ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
En l’espèce, aucun arrêt de travail n’a été initialement prescrit à Mme [F], le certificat médical initial d’accident du travail ne lui prescrivant que des soins sans arrêt de travail jusqu’au 06/12/2019.
Néanmoins, la caisse verse aux débats les divers certificats médicaux qui lui ont été transmis par Mme [F].
Ceux-ci, qui font tous état du même siège des lésions (poignet gauche) et mentionnent des lésions similaires (tendinite ou tendinopathie, puis tendinite ou tendinopathie de l’extenseur ulnaire du carpe), établissent que l’assurée s’est vu prescrire :
Des soins sans arrêt de travail du 15/11/2019 au 02/01/2020 ;Des soins et arrêts de travail successifs et ininterrompus entre le 02/01/2020 et le 06/03/2020 ;Des soins et un arrêt de travail entre le 28/05/2020 et le 03/06/2020 ;Des soins sans arrêt de travail du 03/06/2020 au 30/08/2020.Elle produit en outre une attestation de paiement démontrant qu’elle a versé des indemnités journalières à Mme [F] entre le 06/03/2020 au 27/05/2020.
L’état de santé de Mme [F] a été déclaré guéri à la date du 01/09/2020.
Dans ces conditions, la continuité des soins et la persistance des symptômes entre le fait accidentel et la guérison est établie et la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
La société [5], qui ne se prévaut d’aucun élément médical ou factuel susceptible d’accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à laquelle les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [F] dans les suites de son accident du travail se rattacheraient exclusivement, échoue à renverser la présomption d’imputabilité.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise médicale, les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [F] dans les suites de son accident du travail du 13/11/2019 seront déclarés opposables à la société [5].
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [5] sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE opposable à la société [5] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [M] [F] le 13/11/2019 rendue par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le 12/02/2020,
DECLARE opposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [M] [F] dans les suites de son accident du travail du 13/11/2019,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente